1. La protection peut être accordée par:
| a) | l'État, ou |
| b) | des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci. |
2. Une protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1 prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
3. Lorsqu'ils déterminent si une organisation internationale contrôle un État ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe 2, les États membres tiennent compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil en la matière.
préjudice de l'article 21, paragraphe 3. » 32 L'article 28 de cette directive dispose : « 1. […] (C-373/13, EU:C:2015:413, points 71 et 94 à 98), […]
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