1. Les États membres veillent à ce que les émetteurs d'instruments financiers rendent publiques, dès que possible, les informations privilégiées qui concernent directement lesdits émetteurs.
Sans préjudice des mesures prises pour respecter les dispositions du premier alinéa, les États membres veillent à ce que les émetteurs fassent figurer sur leur site Internet, pendant une période appropriée, toute information privilégiée qu'ils sont tenus de rendre publique.
2. Un émetteur peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée, au sens du paragraphe 1, afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information. Les États membres peuvent exiger qu'un émetteur informe sans délai l'autorité compétente de la décision de différer la publication d'une information privilégiée.
3. Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, au sens de l'article 3, point a), les États membres exigent qu'il rende cette information intégralement et effectivement publique, soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en cas de communication non intentionnelle.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.
Les États membres exigent des émetteurs, ou des personnes qui agissent au nom ou pour le compte de ceux-ci, qu'ils établissent une liste des personnes travaillant pour eux, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail ou non, et ayant accès à des informations privilégiées. Les émetteurs et les personnes qui agissent au nom ou pour le compte de ceux-ci actualisent régulièrement cette liste et la communiquent à l'autorité compétente lorsque celle-ci le demande.
4. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur d'instruments financiers et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, communiquent au moins à l'autorité compétente l'existence des opérations effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions dudit émetteur, ou sur des instruments financiers dérivés ou d'autres instruments financiers qui leur sont liés. Les États membres veillent à ce que le public ait aisément accès aux informations, au moins individuelles, concernant ces opérations dès que possible.
5. Les États membres s'assurent qu'il existe une réglementation appropriée pour garantir que les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche concernant des instruments financiers ou des émetteurs d'instruments financiers ou les personnes qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, destinés aux canaux de distribution ou au public, veillent, avec une attention raisonnable, à ce que l'information soit présentée de manière équitable et mentionnent leurs intérêts ou l'existence de conflits d'intérêts en rapport avec les instruments financiers auxquels se rapporte cette information. Ils portent cette réglementation à la connaissance de la Commission.
6. Les États membres veillent à ce que les opérateurs de marché adoptent des dispositions structurelles visant à empêcher et à déceler les pratiques de manipulations de marché.
7. En vue d'assurer le respect des paragraphes 1 à 5, l'autorité compétente peut prendre toute mesure nécessaire en vue d'assurer la bonne information du public.
8. Les institutions publiques diffusant des statistiques susceptibles d'influencer de façon sensible les marchés financiers diffusent celles-ci de manière équitable et transparente.
9. Les États membres imposent à toute personne effectuant des opérations sur instruments financiers à titre professionnel d'avertir sans délai l'autorité compétente si cette personne a des raisons de suspecter qu'une opération pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché.
10. Afin de tenir compte des évolutions techniques des marchés financiers et d'assurer une application uniforme de la présente directive ►M1 ————— ◄ des mesures d'exécution relatives:
— aux modalités techniques selon lesquelles les informations privilégiées doivent être rendues publiques conformément aux paragraphes 1 et 3,
— aux modalités techniques selon lesquelles la publication d'informations privilégiées peut être différée conformément au paragraphe 2,
— aux modalités techniques permettant de faciliter une approche commune de l'application du paragraphe 2, deuxième phrase,
— aux conditions dans lesquelles les émetteurs, ou les entités agissant au nom de ceux-ci, établissent une liste des personnes travaillant pour eux et ayant accès à des informations privilégiées, conformément au paragraphe 3, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles ces listes sont actualisées,
— aux catégories de personnes soumises à la communication obligatoire visée au paragraphe 4, et aux caractéristiques d'une opération, y compris son volume, qui déclenche l'obligation de communiquer, ainsi que les modalités techniques de la déclaration à l'autorité compétente,
— aux modalités techniques permettant d'assurer, pour les différentes catégories de personnes visées au paragraphe 5, la présentation équitable des travaux de recherche et des autres informations recommandant une stratégie d'investissement et la communication des intérêts particuliers ou conflits d'intérêts visés au paragraphe 5; de telles modalités tiennent compte des règles, y compris de l'autorégulation, régissant la profession de journaliste,
— aux modalités techniques selon lesquelles les personnes visées au paragraphe 9 doivent informer l'autorité compétente.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 17, paragraphe 2 bis.
11. L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour assurer des conditions uniformes d’application des actes adoptés par la Commission conformément au paragraphe 10, premier alinéa, sixième tiret.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.