[…] 50. Cette interprétation trouve une confirmation non seulement dans l'article 2 de la directive 93/38, mais également dans la liste des services qui peuvent faire l'objet d'un appel d'offres régi par cette même directive. À cet égard, les articles 15 et 16 de la directive se réfèrent aux annexes XVI A et XVI B. Les services qui y sont énumérés de façon détaillée sont des services qui sont clairement destinés à soutenir l'activité exercée par l'entité adjudicatrice et telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, de la directive. En revanche, on y chercherait en vain un service qui ressemble à celui qui a fait l'objet de l'appel d'offres litigieux, à savoir l'exploitation elle-même d'un réseau d'autobus.