Article 14 de la Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive

1.  Lorsque des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées, la modification est considérée comme une «révision».

Dans un tel cas, l’autorité compétente en matière de réception émet, si nécessaire, la page révisée du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de nouvelle publication. Une version consolidée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d’une description détaillée des modifications, est considérée comme satisfaisant à cette exigence.

2.  Une révision est considérée comme une «extension» lorsque, outre les dispositions du paragraphe 1:

a) 

de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires;

b) 

une des informations consignées sur la fiche de réception CE par type, à l’exception de ses annexes, a été modifiée;

c) 

de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre de l’un des actes réglementaires applicables au véhicule réceptionné.

Dans de tels cas, l’autorité compétente en matière de réception publie une fiche de réception CE par type révisée, assortie d’un numéro d’extension, qui augmente en fonction du nombre d’extensions successives déjà octroyées.

La fiche de réception indique clairement le motif de l’extension ainsi que la date de nouvelle publication.

3.  Chaque fois que des pages modifiées ou une version consolidée et mise à jour sont publiées, l’index du dossier de réception annexé à la fiche de réception est modifié en conséquence de façon à indiquer la date de l’extension ou de la révision la plus récente ou celle de la consolidation la plus récente de la version mise à jour.

4.  La réception d’un type de véhicule ne doit pas être modifiée lorsque les nouvelles prescriptions visées au paragraphe 2, point c), ne concernent pas, d’un point de vue technique, le type de véhicule en question ou s’appliquent à des catégories de véhicules autres que la catégorie dont il relève.