1. Le constructeur informe sans tarder l’État membre qui a accordé la réception CE par type de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception. Cet État membre décide, conformément aux règles définies dans le présent chapitre, de la procédure à suivre. Si nécessaire, l’État membre peut décider, en consultant le constructeur, qu’une nouvelle réception CE par type doit être octroyée.
2. Une demande de modification d’une réception CE par type est soumise exclusivement à l’État membre qui a procédé à la réception CE par type originelle.
3. Si l’État membre estime qu’une modification justifie de nouvelles inspections ou de nouveaux essais, il en informe le constructeur. Les procédures visées aux articles 14 et 15 ne s’appliquent qu’après que les nouvelles inspections ou les nouveaux essais requis ont été effectués de façon satisfaisante.