Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions de la présente directive, en particulier des interdictions figurant à l’article 31 ou résultant de cet article, et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, partie I, et prennent toutes les mesures nécessaires à leur mise en œuvre. Les sanctions fixées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 29 avril 2009, et ils notifient dans les meilleurs délais toute modification ultérieure de ces dispositions.
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2020 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 2 septembre 2020 |
Décisions • 21
[…] Si la question 1 appelle une réponse affirmative: des règles de droit interne qui, dans le litige qui l'oppose à son constructeur au sujet d'une demande d'indemnisation, imposent intégralement à l'acheteur d'un véhicule qui a formé cette demande de prouver l'existence d'un dispositif d'invalidation au sens de l'article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, […] paragraphe 1, l'article 26, paragraphe 1, et l'article 46 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 (2), visés dans l'arrêt de la Cour de justice du 21 mars 2023 (C-100/21), […]
[…] L'article 18, paragraphe 1, l'article 26, paragraphe 1, et l'article 46 de la directive 2007/46/CE (1), lus conjointement avec les articles 4, 5 et 13 du règlement (CE) no 715/2007 (2) ont-ils également pour objet et pour finalité de protéger les intérêts des acquéreurs individuels de véhicules automobiles et leur patrimoine? Cela inclut-il l'intérêt d'un acquéreur individuel d'un véhicule automobile à ne pas acquérir un véhicule non conforme aux exigences du droit de l'Union, notamment un véhicule équipé d'un dispositif d'invalidation interdit conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007?
[…] L'article 18, paragraphe 1, l'article 26, paragraphe 1, et l'article 46 de la directive 2007/46/CE (1), lus conjointement avec les articles 4, 5 et 13 du règlement (CE) no 715/2007 (2) ont-ils également pour objet et pour finalité de protéger les intérêts des acquéreurs individuels de véhicules automobiles et leur patrimoine? Cela inclut-il l'intérêt d'un acquéreur individuel d'un véhicule automobile à ne pas acquérir un véhicule non conforme aux exigences du droit de l'Union, notamment un véhicule équipé d'un dispositif d'invalidation interdit conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007?
pendant 7 jours
Commentaire • 1
pendant 7 jours
De plus, l'arrêt de la CJUE dispose que les Etats membres sont tenus de sanctionner des manquements à l'article 46 de la directive cadre 2007/46/CE par des sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ». Ce dont il résulte que l'acheteur d'un véhicule à moteur équipé d'un dispositif d'invalidation interdit bénéfice des droits à ce que son véhicule n'en soit pas équipé et de la réparation subséquente en présence d'un dommage.
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