1. En ce qui concerne la réception CE par type, les États membres octroient la réception CE à de nouveaux types de véhicules à compter des dates indiquées à l’annexe XIX.
2. À la demande du constructeur, les États membres peuvent octroyer la réception CE à de nouveaux types de véhicules à compter du 29 avril 2009.
3. Jusqu’aux dates indiquées dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe XIX, l’article 26, paragraphe 1, ne s’applique pas aux nouveaux véhicules pour lesquels une réception nationale a été octroyée avant les dates indiquées dans la troisième colonne de ladite annexe ou pour lesquels il n’y a pas eu de réception.
4. À la demande du constructeur, et dans les délais fixés dans la colonne 3 des rangs 6 et 9 du tableau figurant à l’annexe XIX, les États membres continuent à octroyer des réceptions nationales par type à la place de la réception CE par type de véhicule, pour les véhicules des catégories M2 ou M3, à la condition que ces véhicules et leurs systèmes, composants ou entités techniques aient été réceptionnés par type conformément aux actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, partie I, de la présente directive.
5. La présente directive n’annule aucune réception CE par type délivrée pour des véhicules de la catégorie M1 avant le 29 avril 2009 et ne fait pas obstacle à l’extension de ces réceptions.
6. En ce qui concerne la réception CE de nouveaux types de systèmes, de composants ou d’entités techniques, les États membres appliquent la présente directive à compter du 29 avril 2009.
La présente directive n’annule aucune réception CE par type délivrée pour des systèmes, des composants ou des entités techniques avant le 29 avril 2009 et ne fait pas obstacle à l’extension de ces réceptions.