1. À la demande du constructeur et dans les limites quantitatives fixées à l’annexe XII, partie A, section 1, les États membres accordent, selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 4, une réception CE par type pour un type de véhicule satisfaisant au moins aux exigences figurant à l’annexe IV, partie I, dans l’appendice.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux véhicules à usage spécial.
3. Les fiches de réception CE par type sont numérotées conformément à l’annexe VII.