Article 22 de la Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive

1.  À la demande du constructeur et dans les limites quantitatives fixées à l’annexe XII, partie A, section 1, les États membres accordent, selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 4, une réception CE par type pour un type de véhicule satisfaisant au moins aux exigences figurant à l’annexe IV, partie I, dans l’appendice.

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux véhicules à usage spécial.

3.  Les fiches de réception CE par type sont numérotées conformément à l’annexe VII.