1. Le constructeur du véhicule met à la disposition des fabricants de composants ou d’entités techniques tous ces éléments, y compris, le cas échéant, les dessins répertoriés expressément dans l’annexe ou l’appendice d’un acte réglementaire et qui sont nécessaires à la réception CE par type de composants ou d’entités techniques ou à l’obtention d’une autorisation en application de l’article 31.
Le constructeur du véhicule peut exiger des fabricants de composants ou d’entités techniques un accord contraignant en vue de préserver la confidentialité de toute information qui ne relève pas du domaine public, notamment celles liées aux droits de propriété intellectuelle.
2. En sa qualité de détenteur d’une fiche de réception CE par type prévoyant, conformément à l’article 10, paragraphe 4, des restrictions d’utilisation ou des conditions particulières d’installation, ou les deux, le fabricant de composants ou d’entités techniques fournit toutes les informations détaillées en la matière au constructeur du véhicule.
Lorsqu’un acte réglementaire le prévoit, le fabricant de composants ou d’entités techniques fournit avec les composants ou entités techniques des instructions concernant les restrictions d’utilisation ou les conditions particulières d’installation, ou les deux.