1. La Commission arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre de chacune des directives particulières ou de chacun des règlements particuliers conformément aux règles définies dans chaque directive ou chaque règlement concerné.
2. La Commission arrête les modifications qu’il est nécessaire d’apporter aux annexes de la présente directive ou aux dispositions des directives particulières ou des règlements particuliers énumérés à l’annexe IV, partie I, afin de les adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ou aux besoins particuliers des personnes handicapées.
3. La Commission arrête les modifications qu’il est nécessaire d’apporter à la présente directive afin de fixer les exigences techniques applicables aux véhicules produits en petites séries, aux véhicules réceptionnés selon la procédure de réception individuelle et aux véhicules à usage spécial.
4. Lorsque la Commission a connaissance de risques sérieux pour les usagers de la route ou pour l’environnement, qui exigent des mesures urgentes, elle peut modifier les dispositions des directives particulières ou des règlements particuliers énumérés à l’annexe IV, partie I.
5. La Commission arrête les modifications qui sont nécessaires dans l’intérêt d’une bonne administration et, en particulier, celles qui sont nécessaires pour garantir la cohérence des directives particulières ou des règlements particuliers énumérés à l’annexe IV, partie I, soit entre eux, soit avec d’autres éléments du droit communautaire.
6. Lorsque, en application de la décision 97/836/CE, de nouveaux règlements CEE-ONU ou des modifications de règlements CEE-ONU existants auxquels la Communauté a adhéré sont adoptés, la Commission modifie en conséquence les annexes de la présente directive.
7. Chaque nouvelle directive particulière ou nouveau règlement particulier introduit les modifications nécessaires dans les annexes de la présente directive.
8. Les annexes de la présente directive peuvent être modifiées par voie de règlement.
9. Les mesures visées par le présent article sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 40, paragraphe 2, ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive ou de directives particulières et de règlements particuliers, y compris en les complétant.