1. Sans préjudice des dispositions des articles 29 et 30, les États membres n’immatriculent des véhicules et n’en permettent la vente ou la mise en service que si ces véhicules sont accompagnés d’un certificat de conformité en cours de validité délivré conformément à l’article 18.
Dans le cas de véhicules incomplets, les États membres en autorisent la vente mais peuvent en refuser l’immatriculation permanente ou la mise en service tant qu’ils demeurent incomplets.
2. Les véhicules qui sont dispensés de l’obligation relative au certificat de conformité ne peuvent être immatriculés, vendus ou mis en service que s’ils sont conformes aux exigences techniques applicables de la présente directive.
3. En ce qui concerne les véhicules produits en petites séries, le nombre de véhicules immatriculés, vendus ou mis en service au cours d’une seule année ne peut pas dépasser le nombre d’unités mentionné à l’annexe XII, partie A.
La directive conformément à son article 18 met en place un certificat de conformité qui en vertu de l'article 26 de cette même directive doit être vérifié avant que le véhicule ne soit mis sur le marché. […]
Lire la suite…