Article 27 de la Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive

1.  Les États membres peuvent, dans les limites fixées à l’annexe XII, section B, et pendant une période limitée seulement, immatriculer et permettre la vente ou la mise en service de véhicules conformes à un type de véhicule dont la réception CE par type n’est plus en cours de validité.

Le premier alinéa ne s’applique qu’aux véhicules se trouvant sur le territoire de la Communauté qui étaient couverts par une réception CE par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n’avaient pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n’expire.

2.  Il ne peut être recouru à la possibilité prévue au paragraphe 1 que, dans le cas de véhicules complets, pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle la validité de la réception CE par type a expiré et, dans le cas de véhicules complétés, pendant une période de dix-huit mois à compter de cette même date.

3.  Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du paragraphe 1 en fait la demande à l’autorité compétente de chacun des États membres concernés par la mise en service des véhicules en question. La demande doit préciser les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, les États membres concernés décident d’autoriser ou non l’immatriculation de ces véhicules sur leur territoire et, dans l’affirmative, du nombre d’unités concernées.

4.  Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux véhicules couverts par une réception par type nationale, mais qui n’avaient pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de cette réception ait expiré, au titre de l’article 45, du fait de l’application obligatoire de la procédure de réception CE par type.

5.  Les États membres appliquent des mesures appropriées pour garantir que le nombre de véhicules à immatriculer ou à mettre en service dans le cadre de la procédure prévue au présent article est efficacement contrôlé.