1. Les États membres peuvent, dans les limites fixées à l’annexe XII, section B, et pendant une période limitée seulement, immatriculer et permettre la vente ou la mise en service de véhicules conformes à un type de véhicule dont la réception CE par type n’est plus en cours de validité.
Le premier alinéa ne s’applique qu’aux véhicules se trouvant sur le territoire de la Communauté qui étaient couverts par une réception CE par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n’avaient pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n’expire.
2. Il ne peut être recouru à la possibilité prévue au paragraphe 1 que, dans le cas de véhicules complets, pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle la validité de la réception CE par type a expiré et, dans le cas de véhicules complétés, pendant une période de dix-huit mois à compter de cette même date.
3. Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du paragraphe 1 en fait la demande à l’autorité compétente de chacun des États membres concernés par la mise en service des véhicules en question. La demande doit préciser les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques.
Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, les États membres concernés décident d’autoriser ou non l’immatriculation de ces véhicules sur leur territoire et, dans l’affirmative, du nombre d’unités concernées.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux véhicules couverts par une réception par type nationale, mais qui n’avaient pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de cette réception ait expiré, au titre de l’article 45, du fait de l’application obligatoire de la procédure de réception CE par type.
5. Les États membres appliquent des mesures appropriées pour garantir que le nombre de véhicules à immatriculer ou à mettre en service dans le cadre de la procédure prévue au présent article est efficacement contrôlé.
La directive 2007/46/CE prévoit à son article 27 la gestion des véhicules de fin de série en permettant leur mise sur le marché pendant douze mois supplémentaires (soit jusqu'au 1er octobre 2010) pour les véhicules complets et dix-huit mois supplémentaires (soit jusqu'au 1er avril 2011) pour les véhicules complétés. Le caractère complet ou complété des poids lourds n'est pas précisé, mais, en règle générale, les véhicules poids lourds sont livrés incomplets et sont ensuite complétés par les aménagements et carrossages réalisés à la demande des clients.
Lire la suite…