Article 32 de la Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive

1.  Un constructeur auquel a été octroyée une réception CE par type de véhicule et qui, en application des dispositions d’un acte réglementaire ou de la directive 2001/95/CE, est obligé de rappeler des véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service au motif qu’un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur le véhicule, qu’ils aient ou non été dûment réceptionnés conformément à la présente directive, risquent de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l’environnement, en informe immédiatement l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception du véhicule.

2.  Le constructeur propose à l’autorité compétente en matière de réception un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque visé au paragraphe 1. Cette autorité communique sans tarder les mesures proposées à ses homologues des autres États membres.

Les autorités compétentes veillent à la mise en œuvre efficace des mesures sur leurs territoires respectifs.

3.  Si les mesures sont jugées insuffisantes par les autorités concernées ou n’ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, lesdites autorités en informent sans tarder l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception CE par type de véhicule.

L’autorité compétente en matière de réception informe ensuite le constructeur. Si l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception CE par type n’est pas satisfaite des mesures du constructeur, elle prend tous les mesures de protection qui s’imposent, y compris le retrait de la réception CE par type de véhicule lorsque le constructeur s’abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces. En cas de retrait de la réception CE par type de véhicule, l’autorité compétente en matière de réception concernée informe le constructeur, ses homologues des autres États membres ainsi que la Commission, par lettre recommandée ou par un moyen électronique équivalent, dans un délai de vingt jours ouvrables.

4.  Le présent article est également applicable aux pièces qui ne font pas l’objet d’une exigence en vertu d’un acte réglementaire.