Article 31 de la Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive

1.  Les États membres ne permettent la vente, l’offre de vente ou la mise en service de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale que si lesdites pièces ou équipements ont été autorisés par une autorité compétente en matière de réception conformément aux paragraphes 5 à 10.

2.  Les pièces ou équipements qui font l’objet de l’autorisation visée au paragraphe 1 figurent sur la liste figurant à l’annexe XIII. La décision d’autorisation est précédée d’une évaluation reprise dans un rapport et s’efforce de parvenir à un juste équilibre entre les éléments suivants:

a) 

l’existence d’un risque grave pour la sécurité ou la performance environnementale des véhicules équipés des pièces ou des équipements concernés; et

b) 

l’incidence sur les consommateurs et les fabricants de pièces et d'équipements de rechange de l’application éventuelle au titre du présent article d’une exigence d’autorisation pour les pièces ou les équipements concernés.

3.  Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux pièces ou aux équipements d’origine qui sont couverts par une réception par type de système en rapport avec un véhicule, ni aux pièces ou aux équipements qui ont fait l’objet d’une réception par type en application des dispositions d’un des actes réglementaires mentionnés à l’annexe IV, excepté dans les cas où ces réceptions portent sur d’autres aspects que ceux visés au paragraphe 1. Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux pièces ou aux équipements fabriqués uniquement pour des véhicules de course non destinés à un usage sur le réseau routier public. Dans le cas où des pièces ou des équipements mentionnés à l’annexe XIII ont un double usage, pour la course et pour la route, ces pièces ou équipements ne peuvent être vendus ou proposés à la vente au grand public pour être utilisés dans des véhicules routiers que s’ils satisfont aux exigences du présent article.

Le cas échéant, la Commission adopte des dispositions visant à répertorier les pièces ou équipements visés au présent paragraphe.

4.  La Commission, après consultation des parties intéressées, établit la procédure et les conditions de l’autorisation visée au paragraphe 1, et arrête les dispositions pour la mise à jour ultérieure de la liste figurant à l’annexe XIII. Les exigences en question comprennent des prescriptions portant sur la sécurité, la protection de l’environnement et, le cas échéant, les normes d’essai. Elles peuvent être définies sur la base des actes réglementaires mentionnés à l’annexe IV ou développées selon les progrès des technologies en matière de sécurité, de protection de l’environnement et d’essai, ou bien, si c’est un moyen approprié d’atteindre les objectifs fixés pour la sécurité ou l’environnement, elles peuvent consister en une comparaison de la pièce ou de l’équipement concerné avec les performances à l’égard de l’environnement ou de la sécurité du véhicule d’origine ou d’une des pièces de ce véhicule, selon le cas.

5.  Aux fins de l’application du paragraphe 1, le fabricant de pièces ou d’équipements présente à l’autorité compétente en matière de réception un rapport d’essai élaboré par un service technique désigné, qui certifie que les pièces ou équipements pour lesquels une autorisation est demandée sont conformes aux exigences visées au paragraphe 4. Le fabricant ne peut introduire qu’une seule demande par type et par pièce et qu’auprès d’une seule autorité compétente en matière de réception.

La demande mentionne les informations concernant le fabricant des pièces ou des équipements, le type, le numéro d’identification et le numéro des pièces ou des équipements pour lesquels une autorisation est demandée ainsi que le nom du constructeur du véhicule, le type de véhicule et, s’il y a lieu, l’année de construction ou toute autre information permettant l’identification du véhicule dans lequel lesdits pièces ou équipements sont destinés à être installés.

Lorsque l’autorité compétente en matière de réception estime, compte tenu du rapport d’essai et des autres éléments de preuve, que les pièces ou équipements concernés remplissent les critères visés au paragraphe 4, elle délivre sans retard injustifié un certificat au fabricant. Ce certificat permet que les pièces ou équipements soient vendus, offerts à la vente ou installés sur des véhicules à l’intérieur de la Communauté, sous réserve de l’application du paragraphe 9, deuxième alinéa.

6.  Chaque pièce ou partie d’équipement autorisée en vertu du présent article doit recevoir un marquage approprié.

La Commission établit les obligations de marquage et d’emballage ainsi que le modèle et le système de numérotation du certificat visé au paragraphe 5.

7.  Les mesures visées aux paragraphes 2 à 6 sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 40, paragraphe 2, ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant.

8.  Le fabricant informe sans délai l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré le certificat de toute modification ayant une incidence sur les conditions auxquelles ledit certificat a été délivré. Cette autorité détermine si le certificat doit être réexaminé, s’il y a lieu de délivrer un nouveau certificat et si de nouveaux essais s’imposent.

Le fabricant est tenu de garantir que les pièces et équipements sont produits et continuent à être produits dans le respect des conditions auxquelles le certificat a été délivré.

9.  Avant de délivrer une autorisation, l’autorité compétente en matière de réception s’assure de l’existence de modalités et de procédures adéquates permettant de garantir un contrôle efficace de la conformité de la production.

Lorsque l’autorité compétente en matière de réception considère que les conditions d’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies, elle demande au fabricant de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que les pièces ou équipements soient à nouveau conformes. Au besoin, cette autorité retire l’autorisation.

10.  Tout désaccord entre les États membres concernant les certificats visés au paragraphe 5 est signalé à la Commission. Celle-ci prend les mesures appropriées et notamment, au besoin, requiert, après avoir consulté les États membres, le retrait de l’autorisation.

11.  Le présent article n’est pas applicable à une pièce ou à une partie d’équipement avant qu’elle ne figure à l’annexe XIII. Pour chaque mention ou groupe de mentions figurant à l’annexe XIII, est fixée une période de transition d’une durée raisonnable afin de permettre au fabricant de la pièce ou de l’équipement concerné de demander et d’obtenir une autorisation. S’il y a lieu, une date peut également être fixée en vue d’exclure de l’application du présent article les pièces et équipements qui ont été conçus pour des véhicules réceptionnés par type avant cette date.

12.  Dans l’attente d’une décision relative à l’inclusion ou non d’une pièce ou d’une partie d’équipement sur la liste visée au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales relatives aux pièces ou aux équipements susceptibles de faire peser un risque important sur le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.

Les dispositions nationales concernant les pièces ou équipements en question cessent d’être applicables dès qu’une telle décision a été prise.

13.  À compter du 29 octobre 2007, les États membres s’abstiennent d’adopter de nouvelles dispositions relatives aux pièces et aux équipements susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.