Article 20 de la Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive

1.  À la demande du constructeur, les États membres peuvent accorder une réception CE par type pour un type de système, de composant ou d’entité technique faisant intervenir des technologies ou des concepts incompatibles avec un ou plusieurs des actes réglementaires mentionnés à l’annexe IV, partie I, à condition que la Commission ait donné son autorisation selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 3.

2.  Dans l’attente de la décision d’octroyer ou non l’autorisation, l’État membre peut accorder une réception provisoire, dont la validité est limitée à son propre territoire, pour un type de véhicule couvert par la dérogation demandée, pour autant qu’il en informe sans tarder la Commission et les autres États membres au moyen d’un dossier comprenant les éléments suivants:

a) 

les raisons pour lesquelles les technologies ou les concepts en question rendent le système, le composant ou l’entité technique incompatible avec les exigences en cause;

b) 

une description des aspects de sécurité et de protection de l’environnement concernés, ainsi que des mesures prises;

c) 

une description des essais, avec leurs résultats, établissant qu’est garanti un niveau de sécurité et de protection de l’environnement au moins équivalent à celui que garantissent les exigences qui font l’objet d’une demande de dérogation.

3.  D’autres États membres peuvent décider d’accepter que la réception provisoire visée au paragraphe 2 ait effet sur leur territoire.

4.  La Commission décide, selon la procédure prévue à l’article 40, paragraphe 3, d’autoriser ou non l’État membre à accorder une réception CE par type pour le type de véhicule concerné.

Le cas échéant, la décision précise également si des restrictions sont imposées en ce qui concerne sa validité, par exemple une durée de validité limitée. Dans tous les cas, la durée de validité de la réception ne peut pas être inférieure à trente-six mois.

Si la Commission décide de ne pas donner son autorisation, l’État membre informe immédiatement le détenteur de la réception provisoire par type visée au paragraphe 2 que ladite réception sera révoquée six mois après la date de la décision de la Commission. Toutefois, les véhicules construits conformément à la réception provisoire avant la révocation de celle-ci peuvent être immatriculés, vendus ou mis en service dans tout État membre ayant accepté que la réception provisoire ait effet.

5.  Le présent article n’est pas applicable lorsqu’un système, un composant ou une entité technique satisfait à un règlement CEE-ONU auquel la Communauté a adhéré.