1. Lorsque la Commission estime que les motifs justifiant l’octroi d’une dérogation conformément à l’article 20 sont valables, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour adapter les directives particulières ou règlements particuliers concernés au progrès technologique. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels des directives particulières ou des règlements particuliers énumérés à l’annexe IV, partie I, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 40, paragraphe 2.
Lorsque la dérogation au titre de l’article 20 a trait à un règlement CEE-ONU, la Commission propose une modification du règlement CEE-ONU concerné selon la procédure applicable au titre de l’accord de 1958 révisé.
2. Dès que les actes réglementaires concernés ont été modifiés, toute restriction se rapportant à la dérogation est immédiatement levée.
Si les mesures nécessaires pour adapter les actes réglementaires n’ont pas été prises, la validité de la dérogation peut être prolongée, à la demande de l’État membre qui a accordé la réception, au moyen d’une autre décision arrêtée selon la procédure prévue à l’article 40, paragraphe 3.