Article 41 de la Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive

1.  Lorsqu’un État membre désigne un service technique, ce dernier se conforme aux dispositions de la présente directive.

2.  Les services techniques effectuent eux-mêmes ou supervisent les essais requis pour la réception ou les inspections mentionnées dans la présente directive ou dans un acte réglementaire énumérés à l’annexe IV, sauf lorsque d’autres procédures sont expressément autorisées. Ils ne peuvent pas effectuer des essais ou des inspections pour lesquels ils n’ont pas été dûment désignés.

3.  Les services techniques relèvent d’au moins une des quatre catégories d’activités définies ci-après, en fonction de leur domaine de compétence:

a) 

catégorie A: les services techniques qui effectuent dans leurs propres installations les essais visés par la présente directive et par les actes réglementaires énumérés à l’annexe IV;

b) 

catégorie B: les services techniques qui supervisent les essais visés par la présente directive et par les actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, effectués dans les installations du constructeur ou dans celles d’un tiers;

c) 

catégorie C: les services techniques qui évaluent et vérifient régulièrement les procédures suivies par le constructeur pour veiller à la conformité de la production;

d) 

catégorie D: les services techniques qui supervisent ou effectuent les essais ou les inspections dans le cadre de la surveillance de la conformité de la production.

4.  Les services techniques font la preuve qu’ils disposent des compétences voulues, des connaissances techniques spécifiques et d’une expérience avérée dans les domaines particuliers couverts par la présente directive et les actes réglementaires énumérés à l’annexe IV.

En outre, les services techniques se conforment aux normes énumérées à l’appendice 1 de l’annexe V qui sont applicables aux activités qu’ils mènent. Toutefois, cette obligation n’est pas applicable à la dernière étape d’une procédure de réception par type multiétape telle que visée à l’article 25, paragraphe 1.

5.  Une autorité compétente en matière de réception peut agir en qualité de service technique pour une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 3.

6.  Un constructeur ou un sous-traitant agissant pour le compte de celui-ci peut être désigné en tant que service technique pour les activités relevant de la catégorie A en ce qui concerne les actes réglementaires énumérés à l’annexe XV.

La Commission modifie, le cas échéant, la liste de ces actes réglementaires conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 40, paragraphe 2.

7.  Les entités visées aux paragraphes 5 et 6 se conforment aux dispositions du présent article.

8.  Les services techniques d’un pays tiers, autres que ceux désignés conformément au paragraphe 6, ne peuvent être notifiés aux fins de l’article 43 que dans le cadre d’un accord bilatéral entre la Communauté et le pays tiers en question.