Article 42 de la Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive

1.  Les compétences visées à l’article 41 sont attestées par un rapport d’évaluation établi par une autorité compétente. Il peut notamment s’agir d’un certificat d’accréditation émis par un organisme d’accréditation.

2.  L’évaluation sur laquelle est fondé le rapport visé au paragraphe 1 est réalisée conformément aux dispositions de l’appendice 2 de l’annexe V.

Le rapport d’évaluation fait l’objet d’une révision après une période de trois ans au maximum.

3.  Le rapport d’évaluation est communiqué sur demande à la Commission.

4.  L’autorité compétente en matière de réception qui agit en qualité de service technique fait la preuve de sa conformité au moyen de documents probants.

Cela comprend notamment une évaluation réalisée par des contrôleurs indépendants de l’activité sur laquelle porte l’évaluation. Ces contrôleurs peuvent provenir du même organisme pour autant qu’ils soient gérés de manière autonome par rapport au personnel exerçant l’activité faisant l’objet de l’évaluation.

5.  Un constructeur ou un sous-traitant agissant pour le compte de celui-ci, désigné en tant que service technique, se conforme aux dispositions pertinentes du présent article.