Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 octobre 2007
Sortie de vigueur : 29 avril 2009

1.   La présente directive s’applique à la réception par type des véhicules conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes pour circuler sur route, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques conçus et construits pour ces véhicules.

Elle s’applique également à la réception individuelle de ces véhicules.

La présente directive s’applique également aux pièces et aux équipements destinés aux véhicules visés par la présente directive.

2.   La présente directive ne s’applique pas à la réception par type ni à la réception individuelle des véhicules suivants:

a)

les tracteurs agricoles ou forestiers, tels que définis dans la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (10), et les remorques conçues et construites spécifiquement pour être tractées par ces véhicules;

b)

les quadricycles, tels que définis dans la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (11);

c)

les véhicules à chenilles.

3.   La réception par type ou individuelle, régie par la présente directive, est facultative pour les véhicules suivants:

a)

les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires;

b)

les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre; et

c)

les machines mobiles,

dans la mesure où ces véhicules satisfont aux exigences de la présente directive. Ces réceptions facultatives sont sans préjudice de l’application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines (12).

4.   La réception individuelle, régie par la présente directive, est facultative pour les véhicules suivants:

a)

les véhicules destinés exclusivement aux courses automobiles sur route;

b)

les prototypes de véhicules utilisés sur route sous la responsabilité d’un constructeur dans le cadre d’un programme d’essai spécifique, à condition qu’ils aient été spécifiquement conçus et construits à cette fin.

Décisions7


1CJUE, n° C-68/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 5 mai 2022

[…] « Procédure préjudicielle – Marchés publics – Directive 2014/25/UE – Articles 60 et 62 – Spécifications techniques – Composants pour les autobus de la marque Iveco ou équivalents – Preuve de l'équivalence – Directive 2007/46/CE – Article 10, paragraphe 2, article 19, paragraphe 1, article 28, paragraphe 1, et annexe IV – Réception CE par type – Composants – Nécessité que les composants compris dans un des actes réglementaires figurant à l'annexe IV fassent l'objet d'une réception CE par type »

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2CJUE, n° C-127/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République de Pologne, 19 septembre 2018

[…] la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en imposant aux entreprises de transport l'obligation d'être en possession d'autorisations spéciales pour pouvoir circuler sur certaines routes publiques, la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant au titre des dispositions combinées des articles 3 et 7 de la directive 96/53/CE du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ( 2 ), telle que modifiée par la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil, […]

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3CJUE, n° C-84/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Iveco Orecchia SpA contre APAM Esercizio SpA et Brescia Trasporti SpA, 5 mai 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/25/UE – Articles 60 et 62 – Spécifications techniques – Composants pour les autobus de la marque Iveco ou équivalents – Preuve de l'équivalence – Directive 2007/46/CE – Article 10, paragraphe 2, article 19, paragraphe 1, article 28, paragraphe 1, et annexe IV – Réception CE par type – Composants – Nécessité que les composants compris dans un des actes réglementaires figurant à l'annexe IV fassent l'objet d'une réception CE par type »

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