1. La présente directive s’applique à la réception par type des véhicules conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes pour circuler sur route, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques conçus et construits pour ces véhicules.
Elle s’applique également à la réception individuelle de ces véhicules.
La présente directive s’applique également aux pièces et aux équipements destinés aux véhicules visés par la présente directive.
2. La présente directive ne s’applique pas à la réception par type ni à la réception individuelle des véhicules suivants:
a) |
les tracteurs agricoles ou forestiers, tels que définis dans la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (10), et les remorques conçues et construites spécifiquement pour être tractées par ces véhicules; |
b) |
les quadricycles, tels que définis dans la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (11); |
c) |
les véhicules à chenilles. |
3. La réception par type ou individuelle, régie par la présente directive, est facultative pour les véhicules suivants:
a) |
les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires; |
b) |
les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre; et |
c) |
les machines mobiles, |
dans la mesure où ces véhicules satisfont aux exigences de la présente directive. Ces réceptions facultatives sont sans préjudice de l’application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines (12).
4. La réception individuelle, régie par la présente directive, est facultative pour les véhicules suivants:
a) |
les véhicules destinés exclusivement aux courses automobiles sur route; |
b) |
les prototypes de véhicules utilisés sur route sous la responsabilité d’un constructeur dans le cadre d’un programme d’essai spécifique, à condition qu’ils aient été spécifiquement conçus et construits à cette fin. |