Directive 94/18/CE du 30 mai 1994Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 juin 1994 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 30 mai 1994 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 mai 1994 |
| Titre complet : | Directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 modifiant la directive 80/390/CEE portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, au regard de l'obligation de publication du prospectus |
Décisions • 2
Annulation —
[…] L'article 6 bis ajouté à la directive 80/390/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs par la directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994, prévoit que le prospectus d'information et les documents qui l'accompagnent "sont publiés dans la ou une des langues officielles de l'Etat membre où l'admission à la cote est demandée, ou dans une autre langue à condition que, dans l'Etat membre concerné, […]
—
[…] 17 Il résulte de l'article 1 er du décret présidentiel 348/1985 (FEK A' 125), tel que modifié par la loi 2651/1998 (FEK A' 248, ci-après le «décret présidentiel 348/1985»), que ce décret a pour objet d'adapter la législation relative à la cote officielle d'une Bourse de valeurs aux dispositions de la directive 80/390, telle que modifiée par la directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994 (JO L 135, p. 1).
Commentaires • 2
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 54,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
considérant, en outre, que de nombreuses bourses ont un second marché sur lequel sont négociées les actions des sociétés qui ne sont pas admises à la cote officielle; que, dans certains cas, les seconds marchés sont réglementés et surveillés par des autorités reconnues par des organismes publics qui imposent aux sociétés des obligations en matière de publicité équivalentes, pour l'essentiel, à celles imposées aux sociétés admises à la cote officielle; que, par conséquent, le principe qui sous-tend l'article 6 de la directive 80/390/CEE pourrait également être appliqué lorsque ces sociétés souhaitent que leurs valeurs soient admises à la cote officielle;
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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- JAWARY
- Article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 1, 7 février 2024, n° 23/03230
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- SOCIETE AIR FRANCE (TREMBLAY EN FRANCE, 420495178)
- GROUPE GREENOLIA (PANTIN, 828071084)
- GROUPE MAHDI (BORDEAUX, 878428374)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024, n° 2315737
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- Article R4228-20 du Code du travail