Article R4228-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version04/07/2014

Entrée en vigueur le 4 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-754 du 1er juillet 2014 - art. 1

Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.

Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2014

Commentaires85


www.bnz-avocats.com · 16 octobre 2023

Conformément à l'article R4228-20 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre des mesures pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. […]

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yml-avocat.fr · 19 juin 2023

La consommation d'alcool lors des événements organisés dans une entreprise est réglementée par l'article R. 4228-20 du code du travail. Il est précisé que les boissons autorisées sur les buffets sont le vin, la bière, le cidre et le poiré. […]

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www.lappelexpert.fr · 6 février 2023
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Décisions159


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 7 mai 2021, n° 19/00473
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R. 4228 -20 du code du travail, aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. […]

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2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 7 janvier 2022, n° 21/00151
Infirmation

[…] l'établissement, et de diffusion par tout moyen (affichage, intranet par exemple) dans les lieux de travail. En cas de litige, l'employeur doit prouver qu'il a bien effectué ces formalités, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de son dépôt. Aucun grief à l'encontre du salarié ne pourra donc en être retiré. Néanmoins, aux termes des articles R. 4228-20 et R. 4228-21 du code du travail, il est prévu 7 janvier 2022 qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail et qu'il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.

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  • Faute grave·
  • Temps de travail·
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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 21 mars 2024, n° 22/04043
Infirmation

[…] Il est interdit de se présenter dans l'entreprise en état d'ivresse, ou en état d'intempérance à l'alcool, ou sous l'emprise de la drogue et d'introduire dans l'entreprise ou sur les chantiers des produits illicites, de la drogue ou des boissons alcoolisées. Même les boissons énumérées à l'article R 4228-20 du code du travail (c'est-à-dire le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnées d'alcool) ne pourront pas être introduites, distribuées et consommées clans l'enceinte de l'entreprise et lors des réunions autorisées par la direction. Ces boissons seront seulement autorisées avec l'accord exprès de la direction.

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