Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-754 du 1er juillet 2014 - art. 1
Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché.
Cette décision, qui répond à la nécessité de protéger les salariés (obligation générale de sécurité définie à l'article L4121-1 du code du travail [2]), de risques identifiables et évitables, […] En effet, l'article R4228-20 du Code du travail dispose que « Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail ». Interdire l'alcool revient donc à poser un cadre plus contraignant. [10] 2. […] Dans les entreprises, 20 à 30 % des accidents du travail sont liés à des addictions (alcool, tabac, drogues ou médicaments psychotropes), et l'alcool est responsable à lui seul de 10 à 20 % des accidents du travail. [11] Pourtant, […]
Lire la suite…L'article R.4228-20 du Code du travail est très clair sur ce point : aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Cela étant dit, cette autorisation ne permet pas, lors de moments festifs, d'enfreindre les règles de sécurité au travail. Ainsi, le même Code prévoit qu'il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse (article R4228-21). En conséquence, l'employeur ne doit pas oublier son obligation de sécurité vis-à-vis des salariés.
Lire la suite…[…] Le 20 juillet 2021, la société SAMAT RHÔNE-ALPES a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 8 juillet précédent. […] Aux termes de l'article R. 4228-20 du code du travail : 'Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. […] Aux termes de l'article R. 4228-21 du code du travail : 'Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.'
[…] Il convient de rappeler que si l'article L4121-1 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation de sécurité, et que l'article R4228-21 interdit de laisser entrer ou séjourner une personne en état d'ébriété dans un lieu de travail, l'article R4228-20 du code du travail encadre la possibilité de procéder à un test d'alcoolémie, comme suit :
[…] Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2025. […] Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, […] Aux termes de l'article R. 4228-20 du code précité : « Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, […] Enfin, aux termes de l'article R. 4228-21 de ce code : « Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse ».
Pour mémoire, les mesures limitant ou interdisant la consommation licite d'alcool sur le lieu de travail doivent être proportionnées au but recherché (article R. 4228-20 du Code du travail), et notamment conciliées avec le droit à la vie personnelle du salarié. À ce titre, la cour d'appel de Rennes rappelle que le règlement intérieur (ou une note de service) ne peut prévoir le recours à un contrôle de l'alcoolémie par éthylotest que pour les salariés affectés à certains travaux, ou à la conduite d'une machine dangereuse ou de véhicules automobiles transportant notamment des personnes.
Lire la suite…