Directive 2004/12/CE du 11 février 2004
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 février 2004 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 11 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 février 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages - Déclaration du Conseil, de la Commission et du Parlement européen |
Transpositions • 3
Décisions • 11
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[…] « La notion d'emballage telle que définie à l'article 3 de la diraclive 94/62/CE, modifiée par la directive 2004/12/CE, inclul-elle les «mandrins» (rouleaux, […] en 2003, lors des débats parlementaires relatifs à l'adoption de la future directive 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, […] Au soutien de cette demande, les défenderesses concernées indiquent notamment que l'article 1er de la directive 2004/12/CE du 11 février 2004 a exclu que puisse constituer un emballage l'article qui fait partie intégrante d'un produit et qui est nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments sont destinés à être utilisés, […]
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[…] Vu l'article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'article 3, point 1, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballage, telle que modifiée par la directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, doit être interprété en ce sens que des mandrins en forme de rouleau, de tube ou de cylindre, autour desquels sont enroulés des produits souples, vendus aux consommateurs, constituent des «emballages», au sens de cette disposition Union Européenne ;
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[…] (1) Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 47, p. 26).
Commentaires • 9
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 17 décembre 2003 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 94/62/CE(4) dispose qu'au plus tard six mois avant la fin d'une première phase de cinq ans à compter de la date à laquelle elle devait être transposée en droit national, le Conseil fixe les objectifs pour la phase de cinq ans suivante.
(2) Il importe de clarifier davantage la définition du terme "emballages" contenue dans la directive 94/62/CE par l'introduction de certains critères et d'une annexe contenant des exemples illustratifs. Il est nécessaire, afin d'atteindre les objectifs ambitieux de recyclage, d'encourager la mise au point de procédés de recyclage innovants, respectueux de l'environnement et viables. Il y a lieu de procéder à une évaluation des différentes méthodes de recyclage, en vue d'élaborer des définitions desdites méthodes.
(3) Les objectifs de recyclage pour chaque matériau de déchet spécifique devraient tenir compte d'analyses du cycle de vie et d'une analyse coûts-bénéfices, qui ont montré des différences nettes des rapports coûts-bénéfices dans le recyclage des différents matériaux d'emballages, et qui devraient améliorer la cohérence du marché intérieur du recyclage de ces matériaux.
(4) Il faudrait renforcer encore la valorisation et le recyclage des déchets d'emballages pour réduire leurs incidences sur l'environnement.
(5) Certains États membres qui, eu égard à leurs conditions particulières, avaient été autorisés à repousser la date fixée pour la réalisation des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par la directive 94/62/CE devraient être autorisés à repousser à nouveau l'échéance, mais pour une période limitée.
(6) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus de la nécessité de dérogations temporaires en faveur des États adhérents s'agissant des objectifs de la présente directive. Elles devraient être décidées sur la base de demandes des États adhérents pour des dérogations qui n'iraient en principe pas au-delà de 2012 pour Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie; 2013 pour Malte; 2014 pour la Pologne et 2015 pour la Lettonie.
(7) Cet accord sera finalisé conformément à la procédure juridique appropriée avant l'expiration du délai de transposition de la présente directive.
(8) La gestion des emballages et des déchets d'emballages nécessite la mise en place dans les États membres de systèmes de retour, de collecte et de valorisation. Ces systèmes devraient être ouverts à la participation de toutes les parties intéressées et être conçus de manière à éviter toute discrimination à l'égard des produits importés ainsi que toute entrave aux échanges ou toute distorsion de la concurrence et à garantir un rendement optimal des emballages et déchets d'emballages conformément au traité. Il conviendrait d'éviter de discriminer certains matériaux sur la base de leur poids. Les opérateurs de toute la filière des emballages devraient assumer la part de responsabilité qui est la leur aux fins de réduire dans toute la mesure possible l'impact environnemental des emballages et déchets d'emballages pendant tout leur cycle de vie.
(9) Il convient de disposer à l'échelle communautaire de données annuelles sur les emballages et les déchets d'emballages, y compris sur les déchets exportés pour être recyclés ou valorisés en dehors de la Communauté, pour pouvoir suivre la réalisation des objectifs de la présente directive. Cela nécessite une technique harmonisée pour l'établissement des rapports ainsi que des orientations claires à l'intention des fournisseurs de données.
(10) La Commission devrait examiner la mise en oeuvre de la présente directive ainsi que ses incidences sur l'environnement et sur le marché intérieur, et faire rapport à ce sujet. Ce rapport devrait aussi couvrir les questions relatives aux exigences essentielles, aux mesures de prévention des déchets, à un éventuel indicateur en matière d'emballages, aux plans de prévention des déchets, à la réutilisation, à la responsabilité des producteurs et aux métaux lourds et devrait, le cas échéant, être accompagné de propositions de révision.
(11) Les États membres devraient favoriser l'information des consommateurs et les campagnes de sensibilisation sur ces questions et encourager d'autres instruments de prévention.
(12) En plus des objectifs que poursuit la présente directive sur le plan environnemental et pour le marché intérieur, le recyclage peut aussi avoir pour effet de créer des emplois, dont le nombre a diminué dans d'autres secteurs de la société, et peut donc contribuer à éviter l'exclusion.
(13) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'harmonisation des objectifs nationaux de recyclage des déchets d'emballages, en tenant compte des circonstances particulières dans chaque État membre, et une meilleure clarification des définitions, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(15) La directive 94/62/CE devrait donc être modifiée en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Arrêté du 1er février 2023 relatif à la formation initiale et continue des agents mentionnés à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux conditions de certification des organismes de formation formant à la mission mentionnée à ce même article
- Tribunal administratif de Rennes, 10 novembre 2023, n° 2305772
- STARGET-SHOOTING (ESTEVELLES, 801761602)
- Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2024, n° 495434
- A2BCD
- YURPLAN
- ELIMMO GESTION (PARIS 9, 339590721)
- 2T (PERPIGNAN, 824007512)
- E&N AUTOMOBILES (LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES, 838147502)
- IKKS GROUP (SEVREMOINE, 339899940)