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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 495434 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 avril 2024, N° 23NT00205 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495434.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler le titre de perception émis le 17 février 2021 afin de recouvrer un indu de rémunération de 26 863,07 euros, les décisions des 17 juin et 8 octobre 2021 par lesquelles le recteur de l’académie de Rennes a respectivement rejeté sa réclamation et le recours gracieux qu’il avait formé ainsi que le courrier du 6 octobre 2020 par lequel le recteur l’a informé qu’il était redevable de la somme de 26 863,07 euros. Par un jugement n° 2105455 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT00205 du 23 avril 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— commis une erreur de droit en retenant que les mentions des voies et délais de recours figurant dans le courrier du 17 juin 2021 rejetant sa réclamation lui étaient opposables, alors que la preuve de la notification de ce courrier n’était pas rapportée ;
— commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et méconnu les exigences du droit à un procès équitable en qualifiant les mentions du courrier du 17 juin 2021 comme « mentionnant expressément les voies et délais de recours contentieux » au sens et pour l’application des règles gouvernant la forclusion.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
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