La présente directive s’applique à l’attribution de concessions de travaux ou de services à des opérateurs économiques par:
a)les pouvoirs adjudicateurs; ou
b)les entités adjudicatrices, pour autant que les travaux et services sont destinés à l’exercice de l’une des activités visées à l’annexe II.
3. La présente directive s’applique sous réserve de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 4. Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l’exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou groupements de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices, et qui ne prévoient pas la rémunération des prestations contractuelles, sont considérés comme relevant de l’organisation interne de l’État membre concerné et, à ce titre, ne sont en aucune manière affectés par la présente directive.
Par conséquent, la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services d'intérêt général non économiques, telle que mentionnée au considérant 6 et à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/23 et telle que prévue à l'article 2 du protocole no 26 sur les services d'intérêt général (JO 2012, C 326, […]
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