Les autorités peuvent choisir d’exécuter leurs missions d’intérêt public en utilisant leurs propres ressources ou en coopération avec d’autres autorités, ou de déléguer ces missions à des opérateurs économiques.
2. La présente directive n’affecte pas les régimes de la propriété des États membres. En particulier, elle n’impose pas la privatisation d’entreprises publiques qui fournissent des services au public.Article 2 - Principe de libre administration par les pouvoirs publics
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
|---|
Décisions • 30
[…] « Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction” – Critères structurels et fonctionnels – Exercice de fonctions juridictionnelles ou administratives – Obligation de coopération de l'organisme de renvoi – Directives 89/665/CEE et 2014/24/UE – Marchés publics – Organisme national de contrôle des procédures de passation des marchés publics – Habilitation à agir d'office – Pouvoir de sanction – Décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours juridictionnel – Absence de litige devant l'organisme de renvoi – Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle »
[…] « Renvoi préjudiciel – Procédures de recours en matière de passation de marchés publics de fournitures et de travaux – Directive 89/665/CEE – Accès aux procédures de recours – Article 2, paragraphe 3, et article 2 bis, paragraphe 2 – Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours avec effet suspensif – Instance de recours de premier ressort – Recours portant sur la décision d'attribution d'un marché – Article 2, paragraphe 9 – Instance responsable des procédures de recours de nature non juridictionnelle – Conclusion d'un contrat de marché public avant l'introduction d'un recours juridictionnel contre une décision de cette instance – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Protection juridictionnelle effective »
[…] « Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Accord-cadre – Directive 2014/24/UE – Article 5, paragraphe 5 – Article 18, paragraphe 1 – Articles 33 et 49 – Annexe V, partie C, points 7, 8 et 10 – Règlement d'exécution (UE) 2015/1986 – Annexe II, rubriques II.1.5 et II.2.6 – Procédures de passation des marchés – Obligation d'indiquer, dans l'avis de marché ou le cahier des charges, d'une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d'autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d'un accord-cadre – Principes de transparence et d'égalité de traitement – Directive 89/665/CEE – Article 2 quinquies, paragraphe 1 – Procédures de recours en matière de passation de marchés publics – Absence d'effets du contrat – Exclusion »
pendant 7 jours
Commentaires • 2
pendant 7 jours