1. Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de l’attribution de concessions utilisent le «vocabulaire commun pour les marchés publics» (Common Procurement Vocabulary, CPV) adopté en vertu du règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ). 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 48 afin d’adapter les codes CPV visés dans la présente directive, lorsque les changements de la nomenclature CPV doivent être reflétés dans la présente directive et pour autant que ces changements ne modifient pas le champ d’application de la présente directive.