La présente directive ne s’applique pas aux concessions attribuées pour:
a)la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable;
b)l’alimentation de ces réseaux en eau potable.
2.La présente directive ne s’applique pas non plus aux concessions portant sur l’un des objets suivants ou sur les deux lorsqu’elles concernent une activité visée au paragraphe 1:
a)des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage; ou
b)l’évacuation ou le traitement des eaux usées.
L'article R. 3126-1 du code de la commande publique est relatif aux règles particulières à la passation de certains contrats de concession pour lesquels le recours à une procédure de passation dite dérogatoire est autorisée. L'article R. 3126-1 du code de la commande publique s'applique notamment « aux activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 du code de la commande publique ». […] L'article L. 1212-3 du code de la commande publique dispose que : « Sont des activités d'opérateur de réseaux : 1° La mise à disposition, […] l'article 12 de la directive n° 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession intitulé « Exclusions spécifiques dans le domaine de l'eau » dispose que : « 1. […]
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