En ce qui concerne les entités qui ne relèvent pas de la directive 2013/34/UE, on entend par «entreprise liée» une entreprise:
a)susceptible d’être, directement ou indirectement, soumise à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice;
b)susceptible d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice; ou
c)qui, de même que l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «influence dominante» a la même signification qu’à l’article 7, paragraphe 4, second alinéa.
3.Nonobstant l’article 17, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article sont remplies, la présente directive ne s’applique pas aux concessions attribuées:
a)par une entité adjudicatrice à une entreprise liée; ou
b)par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l’exercice d’activités visées à l’annexe II, à une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.
4.Le paragraphe 3 s’applique:
a)aux concessions de services, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services réalisés par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée;
b)aux concessions de travaux, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les travaux exécutés par ladite entreprise, proviennent de l’exécution de travaux pour l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée.
5. Lorsque, compte tenu de la date à laquelle une entreprise liée a été créée ou a commencé ses activités, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d’affaires visé au paragraphe 4, point a) ou b), est vraisemblable, en particulier par des projections d’activités. 6. Lorsque des services ou travaux identiques ou similaires sont réalisés ou exécutés par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les pourcentages visés au paragraphe 4 sont calculés en tenant compte du chiffre d’affaires total résultant, respectivement, de la prestation de services ou de l’exécution de travaux par ces entreprises liées.
En second lieu, du point de vue de l'exécution des contrats de concession, le Conseil d'État a fait une application intéressante des dispositions de l'article 13-1 du décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics, relatives à la modification de ces concessions. […] Il a même considéré que cette disposition avait en réalité transposé de manière anticipée l'article 43 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession. […] Dans un second temps, le Conseil d'État a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13-1 précité, en analysant l'ensemble des conditions posées par cette disposition. […]
Lire la suite…