Article 8 de la Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   La présente directive s’applique aux concessions dont la valeur est égale ou supérieure à ►M6  5 404 000  EUR ◄ . 2.   La valeur d’une concession correspond au chiffre d’affaires total du concessionnaire généré pendant la durée du contrat, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, eu égard aux travaux et services qui font l’objet de la concession ainsi qu’aux fournitures liées auxdits travaux et services.

Cette estimation est valable au moment de l’envoi de l’avis de concession ou, dans les cas où un tel avis n’est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice engage la procédure de passation, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact avec les opérateurs économiques au sujet des concessions.

Aux fins du paragraphe 1, si la valeur de la concession au moment de l’attribution est supérieure de plus de 20 % à sa valeur estimée, la valeur appropriée est la valeur de la concession au moment de l’attribution.

3.  

La valeur estimée de la concession est calculée à l’aide d’une méthode objective précisée dans les documents de concession. Lors du calcul de la valeur estimée de la concession, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, le cas échéant, prennent en particulier en compte:

a) 

la valeur de toute forme d’option et les éventuelles extensions de la durée de la concession;

b) 

les recettes provenant du paiement de redevances et d’amendes par les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice;

c) 

les paiements effectués par le pouvoir adjudicateur, l’entité adjudicatrice ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier sous quelque forme que ce soit octroyé par l’un de ceux-ci au concessionnaire, y compris la compensation due pour respect d’une obligation de service public et les subventions publiques d’investissement;

d) 

la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier, sous quelque forme que ce soit, octroyés par des tiers pour l’exploitation de la concession;

e) 

les recettes tirées de toute vente d’actifs faisant partie de la concession;

f) 

la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, à condition que ces fournitures et services soient nécessaires à l’exécution des travaux ou à la prestation des services;

g) 

toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.

4.   Le choix de la méthode utilisée pour le calcul de la valeur estimée d’une concession ne peut être effectué avec l’intention de la soustraire à l’application de la présente directive. Une concession ne peut être subdivisée de manière à l’empêcher de relever du champ d’application de la présente directive, sauf si des raisons objectives le justifient. 5.   Lorsqu’un ouvrage ou un service envisagé peut donner lieu à l’attribution de concessions par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte. 6.   Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu au présent article, la présente directive s’applique à la passation de chacun des lots.