Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP, la Commission calcule la valeur des seuils sur la base de la moyenne de la valeur quotidienne de l’euro exprimée en droits de tirage spéciaux (DTS), sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée est arrondie si nécessaire au millier d’euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d’assurer le respect du seuil en vigueur prévu par l’AMP, qui est exprimé en DTS.
2. Tous les deux ans à partir du 1er janvier 2014, la Commission détermine les valeurs, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, des seuils visés à l’article 8, paragraphe 1, révisés conformément au paragraphe 1 du présent article.Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP, la détermination de ces valeurs est basée sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, correspondant au seuil applicable exprimé en euros sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.
3. La Commission publie le seuil révisé visé au paragraphe 1, sa contre-valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 2, premier alinéa, et la valeur déterminée conformément au paragraphe 2, second alinéa, au Journal officiel de l’Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 48 afin d’adapter la méthodologie énoncée au paragraphe 1, second alinéa, du présent article aux changements éventuels de la méthodologie prévue par l’AMP, pour la révision des seuils visés à l’article 8, paragraphe 1, et pour la détermination des valeurs correspondantes dans les monnaies nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, selon les dispositions du paragraphe 2 du présent article.La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 48 afin de réviser, conformément au paragraphe 1 du présent article, les seuils visés à l’article 8, paragraphe 1.
5. Lorsqu’il est nécessaire de réviser ce seuil et lorsque des contraintes de temps empêchent d’avoir recours à la procédure prévue à l’article 48 et que, en conséquence, des raisons impératives d’urgence l’exigent, la procédure prévue à l’article 49 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4, second alinéa, du présent article.
Les concessions également concernées Le règlement délégué (UE) 2025/2151 du 22 octobre 2025 révise parallèlement le seuil applicable aux concessions, conformément à l'article 9 § 1 de la directive 2014/23/UE : Concessions : passage de 5 538 000 € HT à 5 404 000 € HT. 2. Le projet de décret de simplification : une réforme ambitieuse La Direction des Affaires juridiques (DAJ) a mené une consultation publique en deux temps pour élaborer un projet de décret de modernisation de la commande publique.
Lire la suite…