Article 29 de la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

L’article 26, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l’exploitation d’une infrastructure combinée de transport, de GNL, de stockage et de distribution par un même gestionnaire, à condition que ce dernier se conforme aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, ou des articles 14 et 15 ou du chapitre IV ou relève des dispositions de l’article 49, paragraphe 6.