Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue du gaz à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n’approvisionne pas de clients résidentiels:
a)si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
b)si ce réseau fournit du gaz essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.
2. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales exemptent le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution de l’obligation, prévue à l’article 32, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 41. 3. Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l’article 41 à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution. 4. L’usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par le réseau fermé de distribution n’interdit pas d’accorder une exemption en vertu du paragraphe 2.
Dans un souci d'effectivité, pour assurer la fourniture de ce SU, un fournisseur de dernier recours peut être désigné et il peut être imposé aux gestionnaires de réseau de distribution une obligation de raccordement des clients concernés (à rapprocher aussi des mesures de protection des clients vulnérables – art. 28 – et de la lutte contre la précarité énergétique – art. 29).
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