Article 25 de la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
1.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution de gaz, ainsi que d’exploiter, d’assurer la maintenance et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, un réseau sûr, fiable et performant dans la zone qu’il couvre, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique. 2.   En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées. 3.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution fournit aux autres gestionnaires de réseau de distribution, de réseau de transport, d’installation de GNL et/ou d’installation de stockage des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté. 4.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, y compris pour l’utilisation de celui-ci. 5.   Lorsqu’un gestionnaire de réseau de distribution est chargé d’assurer l’équilibre du réseau de distribution, les règles qu’il adopte à cet effet, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique, sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l’article 41, paragraphe 6, et sont publiées.