Article 6 de la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
1.   Afin de protéger la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel du marché intérieur, les États membres coopèrent en vue de promouvoir la solidarité régionale et bilatérale. 2.  

Cette coopération couvre des situations qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner à court terme, une rupture grave d’approvisionnement touchant un État membre. Elle comprend:

a) 

la coordination des mesures nationales d’urgence visées à l’article 8 de la directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel ( 3 );

b) 

l’identification et, s’il y a lieu, la construction ou la modernisation d’interconnexions des réseaux d’électricité et de gaz naturel; et

c) 

les conditions et modalités pratiques de l’assistance mutuelle.

3.   La Commission et les autres États membres sont tenus informés de cette coopération. 4.   La Commission peut adopter des lignes directrices sur la coopération régionale dans un esprit de solidarité. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.