Article 4 de la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
1.   Dans les cas où la construction ou l’exploitation d’installations de gaz naturel nécessite une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent accordent des autorisations de construction et/ou d’exploitation de ces installations, gazoducs et équipements connexes sur leur territoire, conformément aux paragraphes 2 à 4. Les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent peuvent également octroyer, sur la même base, des autorisations pour la fourniture de gaz naturel et des autorisations à des clients grossistes. 2.   Lorsque les États membres ont un système d’autorisations, ils fixent des critères objectifs et non discriminatoires que doit respecter l’entreprise qui sollicite une autorisation pour construire et/ou exploiter des installations de gaz naturel ou qui sollicite une autorisation pour fournir du gaz naturel. Les critères et les procédures non discriminatoires d’octroi d’autorisations sont rendus publics. Les États membres veillent à ce que les procédures d’autorisation applicables aux installations, aux gazoducs et aux équipements connexes tiennent compte, le cas échéant, de l’importance du projet pour le marché intérieur du gaz naturel. 3.   Les États membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée soient objectives et non discriminatoires et soient communiquées au demandeur. La motivation du refus est notifiée à la Commission pour information. Les États membres établissent une procédure permettant au demandeur de former un recours contre un tel refus. 4.   En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et de l’exploitation efficace en général, et sans préjudice de l’article 38, les États membres peuvent refuser d’accorder une nouvelle autorisation de construction et d’exploitation de réseaux de distribution par gazoducs dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction est envisagée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n’est pas saturée.