Directive 2004/56/CE du 21 avril 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 avril 2004 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 21 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 avril 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance |
Transpositions • 1
Décisions • 8
Confirmation —
[…] M Z X soutient que ces investigations à l'étranger ont été accomplies en violation des termes des articles 22 et 23 de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1 er avril 1958 ainsi que des Directives du Conseil des communautés européennes n° 77/799 du 19 décembre 1977, 79/1070 du 6 décembre 1979 et 2004/56 du 21 avril 2004 ayant modifié l'article L 45 du livre des procédures fiscales, desquelles il ressort globalement que la compétence territoriale des agents de l'administration fiscale française s'arrête aux limites du territoire de la République française à défaut de demande d'assistance administrative ou d'échange de renseignements formulée auprès de son homologue luxembourgeois.
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[…] paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive assistance 77/799. […] Ainsi que l'indique également le considérant 2 de la directive 2004/56/CE, qui a introduit cette disposition dans la directive assistance 77/799 ( 38 ), cela doit permettre que la collecte des informations ne sera régie que par un seul ensemble de dispositions. […] ( 38 ) Directive du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance (JO L 127, p. 70), voir son article 1er, […]
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[…] 26 – JO L 336, p. 15. Directive telle que modifiée par la directive 2004/56/CE du Conseil, du 21 avril 2004 (JO L 127, p. 70). […]
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 93 et 94,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance(3) a fixé les principes de base pour la coopération administrative et l'échange d'informations entre États membres afin d'identifier et d'empêcher les différentes formes de fraude et d'évasion fiscales ainsi que pour permettre aux États membres d'établir correctement l'impôt. Il est donc capital d'améliorer, d'étoffer et de moderniser ces principes de base.
(2) Lorsqu'un État membre enquête pour obtenir les informations nécessaires dans le cadre d'une demande d'assistance, cet État doit être considéré comme agissant pour son propre compte; de cette manière, la collecte des informations ne sera régie que par un seul ensemble de dispositions et l'enquête ne sera pas compromise par la longueur des délais nécessaires à sa réalisation.
(3) Pour que la lutte contre la fraude fiscale soit pleinement efficace, il n'est pas approprié qu'un État membre ayant reçu des informations d'un autre État membre ait ensuite à demander l'autorisation de faire état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements.
(4) Il convient de stipuler clairement qu'un État membre n'est nullement tenu d'effectuer des enquêtes afin d'obtenir les informations nécessaires pour répondre à une demande d'assistance lorsque sa législation ou ses pratiques administratives n'autorisent pas son autorité compétente à les effectuer ou à recueillir ces informations.
(5) L'autorité compétente d'un État membre devrait pouvoir refuser de fournir des informations ou de prêter assistance si l'État membre requérant n'est pas en mesure de fournir des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit.
(6) Compte tenu de l'obligation légale existant dans certains États membres d'informer le contribuable des décisions et actes ayant trait à son assujettissement à l'impôt et des difficultés que cela pose pour les autorités fiscales, notamment lorsque ce contribuable est allé s'établir dans un autre État membre, il est souhaitable qu'en pareil cas les autorités fiscales puissent solliciter l'assistance des autorités compétentes de l'État membre où l'assujetti a transféré son domicile.
(7) Vu que la situation fiscale d'un ou plusieurs assujettis établis dans différents États membres présente souvent un intérêt commun ou complémentaire, il conviendrait de rendre possible la réalisation de contrôles simultanés de ces assujettis par plusieurs États membres, par le biais d'un accord mutuel et sur une base volontaire chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces que des contrôles effectués par un seul État membre.
(8) La Commission a présenté sa proposition de directive sur la base de l'article 95 du traité. Estimant que la proposition de directive portait sur l'harmonisation des législations tant dans le domaine des impôts directs que dans celui des impôts indirects et que l'acte devait donc être adopté sur la base des articles 93 et 94 du traité, le Conseil, par lettre du 12 novembre 2003, a consulté le Parlement européen en l'informant de son intention de modifier la base juridique.
(9) La directive 77/799/CEE doit dès lors être modifiée en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: