Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2001

La directive 91/308/CEE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

A) 'établissement de crédit': un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, point 1), premier alinéa de la directive 2000/12/CE(9), ainsi qu'une succursale, au sens de l'article 1er, point 3), de ladite directive et située dans la Communauté, d'un établissement de crédit ayant son siège social dans la Communauté ou en dehors de celle-ci;

B) 'institution financière':

1) une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à effectuer une ou plusieurs des opérations mentionnées aux points 2 à 12 et au point 14 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2000/12/CEE; ces opérations comprennent les activités des bureaux de change et des sociétés de transfert de fonds,

2) une entreprise d'assurance dûment agréée conformément à la directive 79/267/CEE(10), dans la mesure où elle réalise des activités qui relèvent de ladite directive,

3) une entreprise d'investissement au sens de l'article 1er, point 2), de la directive 93/22/CEE(11),

4) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions.

La présente définition de l'institution financière comprend également les succursales, situées dans la Communauté, d'institutions financières ayant leur siège social dans la Communauté ou en dehors de celle-ci;

C) 'blanchiment de capitaux': les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement:

- la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes,

- la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité,

- l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité,

- la participation à l'un des actes visés aux trois tirets précédents, l'association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un en vue de le commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution.

La connaissance, l'intention ou la motivation, qui doit être un élément des activités susmentionnées, peut être établie sur la base de circonstances de fait objectives.

Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l'origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un pays tiers;

D) 'biens': tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs;

E) 'activité criminelle': tout type de participation criminelle à une infraction grave.

Les infractions graves sont au minimum:

- toute infraction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), de la convention de Vienne,

- les activités des organisations criminelles, telles qu'elles sont définies à l'article 1er de l'action commune 98/733/JAI(12),

- la fraude, au moins la fraude grave, telle qu'elle est définie à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2 de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(13),

- la corruption,

- une infraction susceptible de générer des produits substantiels et qui est passible d'une peine d'emprisonnement sévère, conformément au droit pénal de l'État membre.

Avant le 15 décembre 2004, les États membres modifient la définition qui figure au présent tiret afin de la rapprocher de la définition de l'infraction grave figurant dans l'action commune 98/699/JAI. Le Conseil invite la Commission à présenter, avant le 15 décembre 2004, une proposition de directive modifiant la présente directive à cet égard.

Les États membres peuvent définir toute autre infraction comme activité criminelle aux fins de la présente directive;

F) 'autorités compétentes': les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à surveiller l'activité de tout établissement ou personne relevant de la présente directive."

2) L'article suivant est inséré: "Article 2 bis

Les États membres veillent à ce que les obligations prévues par la présente directive soient imposées aux établissements suivants:

1) établissements de crédit tels que définis à l'article 1er, point A;

2) institutions financières telles que définies à l'article 1er, point B;

ainsi qu'aux personnes morales ou physiques suivantes, agissant dans l'exercice de leur profession:

3) commissaires aux comptes, experts-comptables externes et conseillers fiscaux;

4) agents immobiliers;

5) notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent,

a) en assistant leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant:

i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs, appartenant au client;

iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles;

iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires;

b) ou en agissant au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière;

6) marchands d'articles de grande valeur, tels que pierres et métaux précieux, ou d'oeuvres d'art et commissaires-priseurs, lorsque le paiement est effectué en espèces, pour une somme égale ou supérieure à 15000 euros;

7) casinos."

3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3

1. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive exigent l'identification de leurs clients moyennant un document probant lorsqu'ils nouent des relations d'affaires, et en particulier, dans le cas des établissements, lorsqu'ils ouvrent un compte ou un livret, ou offrent des services de garde des avoirs.

2. L'exigence d'identification vaut également pour toute transaction avec des clients autres que ceux visés au paragraphe 1, dont le montant atteint ou excède 15000 euros, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister. Dans le cas où le montant n'est pas connu au moment de l'engagement de la transaction, l'établissement ou la personne concernée procéderont à l'identification dès qu'ils en auront connaissance et qu'ils constateront que le seuil est atteint.

3. Par dérogation aux paragraphes précédents, dans les cas de contrats d'assurance conclus par des entreprises d'assurance au sens de la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie (troisième directive assurance-vie)(14), lorsqu'elles se livrent à des activités qui relèvent de ladite directive, l'identification n'est pas requise lorsque le montant de la ou des primes périodiques à verser au cours d'une année n'excède pas 1000 euros ou dans le cas d'un versement d'une prime unique dont le montant n'excède pas 2500 euros. Si la ou les primes périodiques à verser au cours d'une année sont augmentées de telle sorte qu'elles dépassent le seuil de 1000 euros, l'identification est requise.

4. Les États membres peuvent prévoir que l'identification n'est pas obligatoire pour des contrats d'assurance pension souscrits dans le cadre d'un contrat de travail ou de l'activité professionnelle de l'assuré, à condition que ces contrats ne comportent pas de clause de rachat et ne puissent servir de garantie à un prêt.

5. Par dérogation aux paragraphes précédents, les casinos sont tenus de procéder à l'identification de tous leurs clients qui achètent ou vendent des plaques ou jetons pour un montant égal ou supérieur à 1000 euros.

6. En tout état de cause, les casinos qui sont soumis au contrôle des pouvoirs publics satisfont à l'exigence d'identification imposée par la présente directive dès lors que, à l'entrée de la salle de jeu, ils procèdent à l'enregistrement et à l'identification des visiteurs, indépendamment des montants qui sont changés.

7. S'il existe des doutes sur le point de savoir si les clients visés aux paragraphes précédents agissent pour leur propre compte ou s'il est certain qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte, les établissements et les personnes relevant de la présente directive prennent des mesures raisonnables en vue d'obtenir des informations sur l'identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent.

8. Les établissements et les personnes relevant de la présente directive procèdent à cette identification même si le montant de la transaction est inférieur aux seuils susvisés dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux.

9. Les établissements et les personnes relevant de la présente directive ne sont pas soumis aux obligations d'identification prévues dans le présent article dans le cas où le client est un établissement de crédit ou une institution financière visés par la présente directive ou un établissement de crédit ou une institution financière situés dans un pays tiers qui impose, de l'avis des États membres concernés, des obligations équivalentes à celles prévues par la présente directive.

10. Les États membres peuvent prévoir que les obligations en matière d'identification concernant les transactions visées aux paragraphes 3 et 4 sont remplies lorsqu'il est établi que le paiement de la transaction doit s'effectuer par le débit d'un compte ouvert en conformité avec les prescriptions du paragraphe 1, au nom du client, auprès d'un établissement de crédit relevant de la présente directive.

11. Les États membres veillent en tout état de cause à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive prennent les dispositions spécifiques et adéquates nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations d'affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ('opérations à distance'). Ces dispositions garantissent que l'identité du client est établie, par exemple en demandant des pièces justificatives supplémentaires, des mesures additionnelles de vérification ou certification des documents fournis ou des attestations de confirmation de la part d'un établissement relevant de la présente directive ou en exigeant que le premier paiement des opérations soit effectué par un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit relevant de la présente directive. Les procédures de contrôle interne prévues à l'article 11, paragraphe 1, prennent spécifiquement en compte ces mesures."

4) Aux articles 4, 5, 8 et 10, l'expression "les établissements de crédit et les institutions financières" est remplacée par les établissements et les personnes relevant de la présente directive.

5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6

1. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, coopèrent pleinement avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux:

a) en informant, de leur propre initiative, ces autorités de tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment de capitaux;

b) en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement ou la personne qui fournit ces informations. Cette transmission est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par l'établissement ou la personne relevant de la présente directive conformément aux procédures prévues à l'article 11, paragraphe 1, point a).

3. Dans le cas des notaires et des membres des professions juridiques indépendantes mentionnées à l'article 2 bis, point 5, les États membres peuvent désigner un organe d'autorégulation approprié de la profession concernée comme l'autorité à informer des faits visés au paragraphe 1, point a) et, dans ce cas, prévoient les formes appropriées de coopération entre cet organe et les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Les États membres ne sont pas tenus d'imposer les obligations prévues au paragraphe 1 aux notaires, aux membres des professions juridiques indépendantes, aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure."

6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7

Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive s'abstiennent d'effectuer toute transaction dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux sans en avoir informé préalablement les autorités visées à l'article 6. Ces autorités peuvent, dans les conditions déterminées par leur législation nationale, donner l'instruction de ne pas exécuter l'opération. Dans le cas où la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment de capitaux, et lorsqu'une telle abstention n'est pas possible ou est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de capitaux, les établissements et les personnes concernés informent les autorités immédiatement après."

7) À l'article 8, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté: "2. Les États membres ne sont pas tenus en vertu de la présente directive d'appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 aux professions visées à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa."

8) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: "Article 9

La divulgation de bonne foi aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux, par un établissement ou une personne relevant de la présente directive, ou par un employé ou un dirigeant d'un tel établissement ou d'une telle personne, des informations visées aux articles 6 et 7 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'établissement ou la personne, ou pour leurs dirigeants et employés, aucune responsabilité d'aucune sorte."

9) À l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté: "Les États membres veillent à ce que les autorités de surveillance habilitées en vertu d'une loi à superviser les marchés boursiers, les marchés de devises et les marchés de produits financiers dérivés informent les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux si elles découvrent des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux."

10) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: "Article 11

1. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive:

a) instaurent des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d'empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux;

b) prennent les mesures appropriées pour sensibiliser leurs employés aux dispositions contenues dans la présente directive. Ces mesures comprennent la participation de leurs employés concernés à des programmes de formation spéciaux afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment de capitaux et de leur donner des instructions sur la manière de procéder en pareil cas.

Lorsqu'une personne physique relevant de l'un des points 3 à 7 de l'article 2 bis exerce son activité professionnelle en tant qu'employé d'une personne morale, les obligations visées au présent article s'appliquent à cette personne morale plutôt qu'à la personne physique.

2. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive aient accès à des informations actualisées sur les pratiques des blanchisseurs de capitaux et sur les indices qui permettent d'identifier des transactions suspectes."

11) À l'article 12, l'expression "les établissements de crédit ou les institutions financières visés à l'article 1er" est remplacée par l'expression "les établissements et les personnes visés à l'article 2 bis".

Décisions6


1CJCE, n° C-305/05, Arrêt de la Cour, Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres contre Conseil des ministres, 26 juin 2007

[…] Les obligations d'information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux prévues à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, telle que modifiée par la directive 2001/97, […] au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour (voir arrêts du 4 décembre 2003, EVN et Wienstrom, C-448/01, Rec. p. […]

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2CEDH, 12323/11 Exposé des faits et Questions aux Parties, 26 décembre 2011, 12323/11

[…] Le 12 juillet 2007, le conseil national des barreaux a pris une « décision portant adoption d'un règlement relatif aux procédures internes destinées à mettre en œuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect des procédures » (publiée au journal officiel le 9 août 2007). Il agissait ainsi en application de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui lui donne la compétence, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, d'unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.

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3CJCE, n° C-305/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres contre Conseil des ministres, 14 décembre…

[…] 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement ou la personne qui fournit ces informations. Cette transmission est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par l'établissement ou la personne relevant de la présente directive conformément aux procédures prévues à l'article 11, paragraphe 1, point a).

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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 26 juin 2007

Lesdits articles violeraient ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution belge, lus en combinaison avec l'article 6 de la CEDH, les principes généraux du droit en matière de droits de la défense, l'article 6, paragraphe 2, UE, ainsi qu'avec les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1). […] rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour (voir arrêts du 4 décembre 2003, EVN et Wienstrom, C-448/01, Rec. p. […]

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#8217;article L. 561-5 (article L. 561-15 IV). […] France, no 70204/01, § 53, 12 juin 2007), quel que soit le contenu de la correspondance dont il est question (ibidem, § 54) et quelle que soit la forme qu'elle emprunte. C'est donc la confidentialité de tous les échanges auxquels les individus peuvent se livrer à des fins de communication qui se trouve garantie par l'article 8. […] Autriche (no74336/01, CEDH 2007-IV), qui portaient respectivement sur des écoutes téléphoniques, sur une perquisition dans un cabinet d'avocat dans le cadre d'une procédure dirigée contre une société cliente et sur la saisie de données informatiques. […] Turquie, no 77097/01, § 47, 30 janvier 2007; cela vaut, comme indiqué précédemment, pour toutes les formes d'échanges entre les avocats et leurs clients).

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