1. Si une décision comporte une mesure ou une injonction qui est inconnue dans le droit de l’État membre requis, cette mesure ou injonction est adaptée autant que possible à une mesure ou une injonction connue dans le droit dudit État membre ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs et des intérêts similaires.
Cette adaptation ne peut pas entraîner d’effets allant au-delà de ceux prévus dans le droit de l’État membre d’origine.
2. Toute partie peut contester l’adaptation de la mesure ou de l’injonction devant une juridiction.
3. Au besoin, il peut être exigé de la partie invoquant la décision ou demandant son exécution qu’elle fournisse une traduction ou une translittération de la décision.
Règlement Bruxelles I : précisions sur le certificat de l'article 53 et sur le champ d'application En application de l'article 54 du règlement Bruxelles I bis, une juridiction d'un État membre saisie d'une demande de délivrance d'un certificat attestant qu'une décision rendue par la juridiction d'origine est exécutoire doit vérifier si le litige relève du champ d'application de ce règlement, dans l'hypothèse où la juridiction ayant rendu la décision à exécuter ne s'est pas prononcée sur son applicabilité. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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