1. Les États membres prescrivent que les variétés admises doivent être maintenues par sélection conservatrice. Cette prescription n'est pas applicable aux variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que semences standard et qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970.
2. La sélection conservatrice doit toujours être contrôlable sur la hase des enregistrements effectués par le ou les responsables de la variété. Ces enregistrements doivent également s'étendre à la production de toutes les générations précédant les semences de base.
3. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la variété. Ils peuvent en cas de nécessité être prélevés officiellement.
4. Lorsque la sélection conservatrice est effectuée dans un État membre autre que celui où la variété a été admise, les États membres en cause se prêtent assistance administrative en ce qui concerne le contrôle.