1. Les États membres veillent à ce que les semences de variétés admises conformément aux dispositions de la présente directive ne soient soumises, à partir de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication visée à l'article 17 à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.
2. En dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1, un État membre peut être autorisé, sur sa demande, selon la procédure prévue à l'article 40, à interdire, pour tout ou partie de son territoire, la commercialisation des semences de la variété dont il s'agit si la variété n'est pas distincte, stable ou suffisamment homogène. La demande doit être introduite avant la fin de la troisième année civile suivant celle de l'admission.
3. Avant son expiration, le délai prévu au paragraphe 2, peut être prolongé selon la procédure prévue à l'article 40, pour autant qu'une raison essentielle le justifie.
4. Pour les variétés qui ont été admises avant le 1er juillet 1972 le délai prévu au paragraphe 2 deuxième phrase prend cours le 1er juillet 1972.
[…] – une asymétrie par rapport à l'axe de la touffe et à la coupe transversale du bulbe ; Considérant qu'à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir, les requérantes ont soutenu à titre principal que la décision attaquée méconnaissait l'obligation faite aux Etats membres, par l'article 16 de la directive n° 70/458 du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes, de ne soumettre à aucune restriction de commercialisation les variétés des espèces de légumes […] 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, […]
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