1. Le catalogue des variétés ainsi que ses diverses modifications sont immédiatement notifiés aux autres États membres et à la Commission.
2. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission, pour chaque nouvelle variété admise, une brève description des caractéristiques concernant son utilisation, dont ils ont connaissance suite à la procédure d'admission.
3. Chaque État membre tient à la disposition des autres États membres et de la Commission les dossiers visés à l'article 10 paragraphe 3 relatifs aux variétés admises ou ayant cessé d'être admises. Les informations réciproques concernant ces dossiers sont tenues confidentielles.
4. Les États membres veillent à ce que les dossiers d'admission soient mis à la disposition, à titre personnel et exclusif, de toute personne ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, en vertu de l'article 7 paragraphe 3, les données doivent être tenues confidentielles.
5. Lorsque l'admission d'une variété est refusée ou annulée, les résultats des examens sont mis à la disposition des personnes concernées par la décision prise.