1. Les États membres veillent à ce que l'admission d'une variété soit annulée: a) s'il est prouvé, lors des examens, qu'une variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène,
b) si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée.
2. Les États membres peuvent annuler l'admission d'une variété: a) si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive ne sont pas respectées,
b) si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission.