S'il est constaté que la culture d'une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes pourrait, dans un État membre, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, cet État membre peut, à sa demande, être autorisé selon la procédure prévue à l'article 40, à interdire la commercialisation des semences de cette variété dans tout ou partie de son territoire. En cas de danger imminent de propagation d'organismes nuisibles, cette interdiction peut être établie par l'État membre intéressé dès le dépôt de sa demande jusqu'au moment de la décision définitive arrêtée selon la procédure prévue à l'article 40.