10.
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Les articles suivants sont insérés:
«Article 13 bis
Séparation fonctionnelle
1. Lorsque l’autorité réglementaire nationale conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 9 à 13 n’ont pas permis d’assurer une concurrence effective et que d’importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d’accès, elle peut, à titre de mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à une entreprise verticalement intégrée l’obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés.
2. Lorsqu’une autorité réglementaire nationale entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte:
a)
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des éléments justifiant la conclusion à laquelle l’autorité réglementaire nationale est arrivée au titre du paragraphe 1;
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b)
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une appréciation motivée selon laquelle il n’y a pas ou guère de perspectives d’une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;
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c)
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une analyse de l’effet escompté sur l’autorité réglementaire, sur l’entreprise, en particulier sur les travailleurs de l’entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l’investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l’effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;
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d)
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une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d’appliquer des mesures visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances des marchés identifiés.
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3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants:
a)
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la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l’entité économique distincte;
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b)
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la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu’elle doit fournir;
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c)
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les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par l’entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;
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d)
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les règles visant à assurer le respect des obligations;
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e)
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les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;
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f)
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un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d’un rapport annuel.
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4. À la suite de la décision de la Commission sur le projet de mesure prise conformément à l’article 8, paragraphe 3, l’autorité réglementaire nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure visée à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”). Sur la base de son évaluation, l’autorité réglementaire nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).
5. Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 9 à 13 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l’article 8, paragraphe 3.
Article 13 ter
Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée
1. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”) notifient à l’autorité réglementaire nationale, au préalable et en temps utile, afin de lui permettre d’évaluer l’incidence de la transaction envisagée, lorsqu’elles ont l’intention de céder leurs actifs de réseau d’accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d’un tiers, ou d’instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à leurs divisions “vente au détail”, des produits d’accès parfaitement équivalents.
Les entreprises notifient également à l’autorité réglementaire nationale tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.
2. L’autorité réglementaire nationale évalue l’incidence de la transaction envisagée sur les obligations réglementaires existant en vertu de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).
À cet effet, l’autorité réglementaire nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure visée à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).
Sur la base de son évaluation, l’autorité réglementaire nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).
3. L’entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 9 à 13 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l’article 8, paragraphe 3.».
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(9) Article 2 du règlement (CE) n°211/2009. (10) Article premier, point 21, de la directive 2009/140/CE modifiant l'article 19 de la directive « cadre ». (11) Article premier, point 3 b), de la directive 2009/140/CE insérant un article 3 bis au sein de la directive « cadre ». […] (12) Article premier, point 21, de la directive 2009/136/CE modifiant l'article 30 (et spécifiquement son 4ème paragraphe) de la directive « service universel ». (13) Article premier, point 14, de la directive 2009/136/CE modifiant notamment l'article 21 de la directive « service universel » couplé à l'annexe II de la directive. […]
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