Article 2 - Modifications apportées à la directive 2002/19/CE (directive «accès»)


Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 2009
Sortie de vigueur : 21 décembre 2020

La directive 2002/19/CE est modifiée comme suit:

1.

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

“accès”: la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu’ils servent à la fourniture de services de la société de l’information ou de contenu radiodiffusé. Cela couvre notamment: l’accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à l'exploitation; l’accès aux systèmes d’information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l’accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance; l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l’accès aux services de réseaux virtuels;»;

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

“boucle locale”: circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications électroniques.».

2.

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les opérateurs de réseaux de communications publics ont le droit et, lorsque d’autres entreprises titulaires d’une autorisation en vertu de l’article 4 de la directive 2002/20/CE (directive “autorisation”) le demandent, l’obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des services de communications électroniques accessibles au public, de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l’ensemble de la Communauté. Les opérateurs offrent l’accès et l’interconnexion à d’autres entreprises selon des modalités et conditions compatibles avec les obligations imposées par l’autorité réglementaire nationale conformément aux articles 5 à 8.».

3.

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1, est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour réaliser les objectifs exposés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), les autorités réglementaires nationales encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services et elles s’acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l’efficacité économique, à favoriser une concurrence durable, à encourager des investissements efficaces et l’innovation et à procurer un avantage maximal à l’utilisateur final.»;

ii)

le point suivant est inséré:

«a

ter) dans des cas justifiés et dans la mesure de ce qui est nécessaire, des obligations aux entreprises qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals pour rendre leurs services interopérables;»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les obligations et conditions imposées en vertu du paragraphe 1 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et elles sont mises en œuvre conformément aux procédures prévues aux articles 6, 7 et 7 bis de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).»;

c)

le paragraphe 3 est supprimé;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En ce qui concerne l’accès et l’interconnexion visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’autorité réglementaire nationale puisse intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie, afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), conformément aux dispositions de la présente directive et aux procédures visées aux articles 6, 7, 20 et 21 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).».

4.

À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Compte tenu de l’évolution des marchés et des technologies, la Commission peut arrêter des mesures d’application pour modifier l’annexe I. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.».

5.

L’article 7 est supprimé.

6.

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «articles 9 à 13» sont remplacés par les termes «articles 9 à 13 bis»;

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est modifié comme suit:

au premier tiret, les termes «de l’article 5, paragraphes 1 et 2, et de l’article 6» sont remplacés par les termes «de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 6»,

au deuxième tiret, les termes «directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (20)» sont remplacés par les termes «directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive “vie privée et communications électroniques”) (21).

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité réglementaire nationale entend imposer aux opérateurs qui disposent d’une puissance significative sur le marché des obligations en matière d’accès ou d’interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 9 à 13, elle soumet cette demande à la Commission. La Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ci-après dénommé “l’ORECE”) (22). La Commission, agissant conformément à l’article 14, paragraphe 2, prend une décision donnant l’autorisation ou interdisant à l’autorité réglementaire nationale de prendre ces mesures.

7.

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l’article 8, imposer des obligations de transparence concernant l’interconnexion et/ou l’accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition limitant l’accès et/ou l’utilisation des services et applications lorsque ces conditions sont autorisées par les États membres conformément à la législation communautaire, et les prix.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’un opérateur est soumis à des obligations au titre de l’article 12 concernant l’accès de gros aux infrastructures de réseaux, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d’une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l’annexe II.»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut apporter les modifications nécessaires à l’annexe II afin de l’adapter à l’évolution technique et économique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3. Lors de l’application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par l'ORECE.».

8.

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

d’accorder à des tiers l’accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l’accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l’accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l’offre de revente de lignes d'abonné;»;

b)

au paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

de fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources associées;»;

c)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«j)

de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l’emplacement et à l’occupation.»;

d)

au paragraphe 2, la phrase introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’elles examinent les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu’elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), les autorités réglementaires nationales prennent notamment en considération les éléments suivants:

a)

la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d’interconnexion et/ou d’accès concerné, y compris la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines;»;

e)

au paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l’investissement;

d)

la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures;»;

f)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent à un opérateur l’obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elles peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l’accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L’obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l’article 17 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).».

9.

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l’article 8, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion et/ou d'accès, lorsqu’une analyse du marché indique que l’opérateur concerné peut, en l’absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Afin d’encourager l’opérateur à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, les autorités réglementaires nationales tiennent compte des investissements qu’il a réalisés, et lui permettent une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d’investissement particulier.».

10.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Séparation fonctionnelle

1.   Lorsque l’autorité réglementaire nationale conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 9 à 13 n’ont pas permis d’assurer une concurrence effective et que d’importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d’accès, elle peut, à titre de mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à une entreprise verticalement intégrée l’obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés.

2.   Lorsqu’une autorité réglementaire nationale entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte:

a)

des éléments justifiant la conclusion à laquelle l’autorité réglementaire nationale est arrivée au titre du paragraphe 1;

b)

une appréciation motivée selon laquelle il n’y a pas ou guère de perspectives d’une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;

c)

une analyse de l’effet escompté sur l’autorité réglementaire, sur l’entreprise, en particulier sur les travailleurs de l’entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l’investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l’effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;

d)

une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d’appliquer des mesures visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances des marchés identifiés.

3.   Le projet de mesure comporte les éléments suivants:

a)

la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l’entité économique distincte;

b)

la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu’elle doit fournir;

c)

les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par l’entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;

d)

les règles visant à assurer le respect des obligations;

e)

les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;

f)

un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d’un rapport annuel.

4.   À la suite de la décision de la Commission sur le projet de mesure prise conformément à l’article 8, paragraphe 3, l’autorité réglementaire nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure visée à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”). Sur la base de son évaluation, l’autorité réglementaire nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

5.   Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 9 à 13 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l’article 8, paragraphe 3.

Article 13 ter

Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée

1.   Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”) notifient à l’autorité réglementaire nationale, au préalable et en temps utile, afin de lui permettre d’évaluer l’incidence de la transaction envisagée, lorsqu’elles ont l’intention de céder leurs actifs de réseau d’accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d’un tiers, ou d’instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à leurs divisions “vente au détail”, des produits d’accès parfaitement équivalents.

Les entreprises notifient également à l’autorité réglementaire nationale tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.

2.   L’autorité réglementaire nationale évalue l’incidence de la transaction envisagée sur les obligations réglementaires existant en vertu de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

À cet effet, l’autorité réglementaire nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure visée à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

Sur la base de son évaluation, l’autorité réglementaire nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

3.   L’entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 9 à 13 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l’article 8, paragraphe 3.».

11.

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

12.

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

b)

la définition a) est remplacée par le texte suivant:

«a)

“sous-boucle locale”, une boucle locale partielle qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné à un point de concentration ou à un point d’accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe;»;

c)

la définition c) est remplacée par le texte suivant:

«c)

“accès totalement dégroupé à la boucle locale”, le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l’opérateur PSM autorisant l’usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux;»;

d)

la définition d) est remplacée par le texte suivant:

«d)

“accès partagé à la boucle locale”, le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l’opérateur PSM notifié autorisant l’usage d’une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu’une partie de la fréquence ou l'équivalent;»;

e)

à la partie A, les points 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Éléments du réseau auxquels l’accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants ainsi que les ressources associées appropriées:

a)

accès dégroupé aux boucles locales (accès totalement dégroupé et accès partagé);

b)

accès dégroupé aux sous-boucles locales (accès totalement dégroupé et accès partagé), y compris, si nécessaire, l’accès aux éléments de réseau qui ne sont pas actifs pour le déploiement des réseaux de transmission;

c)

le cas échéant, l’accès aux gaines permettant le déploiement de réseaux d’accès.

2.

Informations relatives à l’emplacement des points d’accès physiques, y compris les boîtiers situés dans la rue et les répartiteurs et à la disponibilité de boucles, sous-boucles locales et des systèmes de transmission dans des parties bien déterminées du réseau d’accès et, le cas échéant, les informations relatives à l’emplacement des gaines et à la disponibilité dans les gaines.

3.

Modalités techniques de l’accès aux boucles et sous-boucles locales et aux gaines et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique et/ou de la fibre optique et/ou de l'équivalent, distributeurs de câbles, gaines et ressources associées et, le cas échéant, les conditions techniques relatives à l’accès aux gaines.»;

f)

à la partie B, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Informations concernant les sites pertinents existants de l’opérateur PSM ou l’emplacement des équipements et leur actualisation prévue (23).

Décisions8


1CJUE, n° C-518/11, Arrêt de la Cour, UPC Nederland BV contre Gemeente Hilversum, 7 novembre 2013

[…] L'article 2, sous a) et c), de cette directive est libellé comme suit: […]

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2CJUE, n° C-560/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Europa Way Srl et Persidera SpA contre Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e.a, 30 mars…

[…] Conformément à la définition figurant à l'article 2, sous g), de la directive-cadre, aux fins de cette même directive, on entend par : […] ( 27 ) Voir, en ce sens, ordonnance du 8 octobre 2002, Viacom (C-190/02, EU:C:2002:569, points 21 et 22), ainsi qu'arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a. (C-320/90 à C-322/90, EU:C:1993:26, point 7) ; du 31 janvier 2008, Centro Europa 7 (C-380/05, EU:C:2008:59, point 58) ; du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa (C-284/12, EU:C:2013:755, point 20), ainsi que du 13 février 2014, Airport Shuttle Express e.a. (C-162/12 et C-163/12, EU:C:2014:74, point 38).

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3CJUE, n° C-376/13, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Bulgarie, 23 avril 2015

[…] ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 258 TFUE, introduit le 2 juillet 2013, […] 54 En effet, la procédure précontentieuse a pour but de circonscrire l'objet du recours en manquement afin de donner audit État membre l'occasion de se conformer à ses obligations découlant du droit de l'Union ou de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission (arrêt Commission/Grèce, C-394/02, EU:C:2005:336, point 22 et jurisprudence citée).

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Commentaires2


juriscom.net · 21 décembre 2009

(9) Article 2 du règlement (CE) n°211/2009. (10) Article premier, point 21, de la directive 2009/140/CE modifiant l'article 19 de la directive « cadre ». (11) Article premier, point 3 b), de la directive 2009/140/CE insérant un article 3 bis au sein de la directive « cadre ». […] (12) Article premier, point 21, de la directive 2009/136/CE modifiant l'article 30 (et spécifiquement son 4ème paragraphe) de la directive « service universel ». (13) Article premier, point 14, de la directive 2009/136/CE modifiant notamment l'article 21 de la directive « service universel » couplé à l'annexe II de la directive. […]

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(9) Article 2 du règlement (CE) n°211/2009. (10) Article premier, point 21, de la directive 2009/140/CE modifiant l'article 19 de la directive « cadre ». (11) Article premier, point 3 b), de la directive 2009/140/CE insérant un article 3 bis au sein de la directive « cadre ». […] (12) Article premier, point 21, de la directive 2009/136/CE modifiant l'article 30 (et spécifiquement son 4ème paragraphe) de la directive « service universel ». (13) Article premier, point 14, de la directive 2009/136/CE modifiant notamment l'article 21 de la directive « service universel » couplé à l'annexe II de la directive. […]

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