1. Les entreprises ayant reçu l'autorisation visée à l'article 3 sont habilitées à:
a) fournir des réseaux et des services de communications électroniques;
b) faire examiner leur demande d'octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources conformément à l'article 11 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).
2. Lorsque ces entreprises offrent des réseaux ou des services de communications électroniques au public, l'autorisation générale les habilite aussi à:
a) négocier l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de réseaux et de services de communications publics titulaires d'une autorisation générale et, s'il y a lieu, obtenir l'accès ou l'interconnexion à leurs réseaux dans n'importe quelle partie de la Communauté, conformément à la directive 2002/19/CE (directive «accès») et selon les conditions qu'elle fixe;
b) obtenir la possibilité d'être désignées pour fournir différentes composantes d'un service universel et/ou de couvrir différentes parties du territoire national, conformément à la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») ( 8 ).