1. Les États membres facilitent l’utilisation des radiofréquences en vertu d’autorisations générales. Le cas échéant, les États membres peuvent octroyer des droits individuels pour:
— éviter le brouillage préjudiciable,
— assurer la qualité technique du service,
— préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre, ou
— réaliser d’autres objectifs d’intérêt général définis par les États membres conformément à la législation communautaire.
2. Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits individuels d’utilisation des radiofréquences et des numéros, les États membres les octroient, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services dans le cadre de l’autorisation générale visée à l’article 3, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et de l’article 11, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l’emploi efficace de ces ressources, conformément à la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).
Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer le droit d’utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion en vue de poursuivre des objectifs d’intérêt général conformément à la législation communautaire, les droits d’utilisation de radiofréquences et de numéros sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l’article 9 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l’octroi de droits individuels d’utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion est nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général défini par les États membres conformément à la législation communautaire.
Lorsqu’ils octroient des droits d’utilisation, les États membres précisent si ces droits peuvent être cédés par leur titulaire, et à quelles conditions. Dans le cas des radiofréquences, cette disposition est conforme aux articles 9 et 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).
Lorsque les États membres octroient des droits d’utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement.
Lorsque des droits individuels d’utilisation de radiofréquences sont accordés pour au moins dix ans et qu’ils ne peuvent être cédés ou loués à une autre entreprise comme le permet l’article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), l’autorité nationale compétente veille à ce que les critères d’octroi de ces droits individuels d’utilisation continuent à s’appliquer et à être respectés pour la durée de la licence, notamment sur demande justifiée du titulaire du droit. Si ces critères ne s’appliquent plus, le droit individuel d’utilisation est transformé en autorisation générale d’utilisation des radiofréquences, sous réserve d’un préavis et après expiration d’un délai raisonnable, ou en droit librement cessible ou louable à d’autres entreprises, conformément à l’article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).
3. Les décisions concernant l’octroi des droits d’utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, après réception de la demande complète par l’autorité réglementaire nationale, dans les trois semaines dans le cas des numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation et dans les six semaines dans le cas des radiofréquences qui ont été attribuées à des fins d’utilisation par les services de communications électroniques dans le cadre du plan national de fréquences. Ce dernier délai s’entend sans préjudice de tout accord international applicable en matière d’utilisation des radiofréquences ou des positions orbitales.
4. Lorsqu’il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l’article 6 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), que les droits d’utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les États membres peuvent prolonger la période maximum de trois semaines d’une autre période de trois semaines au maximum.
L’article 7 s’applique aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour les radiofréquences.
5. Les États membres ne limitent le nombre des droits d’utilisation à octroyer que dans la mesure qui se révèle nécessaire pour garantir l’emploi efficace des radiofréquences conformément à l’article 7.
6. Les autorités nationales compétentes veillent à ce que les radiofréquences soient effectivement et efficacement utilisées conformément à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Elles veillent aussi à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait d’une cession ou de l’accumulation de droits d’utilisation de radiofréquences. À cet effet, les États membres peuvent prendre des mesures appropriées comme l’obligation de vente ou de location des droits d’utilisation de radiofréquences.
proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive “Cadre”). […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions législatives en cause ne sont pas incompatibles avec les objectifs du deuxième alinéa de l'article 5 de la directive du 7 mars 2002 et de l'article 4 de la directive du 16 septembre 2002 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société NextRadio TV, le CSA n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'agrément dont il était saisi ; […]
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