Article 3 - Modifications apportées à la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»)


Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 2009
Sortie de vigueur : 21 décembre 2020

La directive 2002/20/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La définition suivante est également d’application:

“autorisation générale”: un cadre juridique mis en place par l’État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente directive.».

2.

À l’article 3, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées dans plusieurs États membres ne sont tenues de soumettre qu’une seule notification par État membre concerné.».

3.

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Droits d’utilisation de radiofréquences et de numéros

1.   Les États membres facilitent l’utilisation des radiofréquences en vertu d’autorisations générales. Le cas échéant, les États membres peuvent octroyer des droits individuels pour:

éviter le brouillage préjudiciable,

assurer la qualité technique du service,

préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre, ou

réaliser d’autres objectifs d’intérêt général définis par les États membres conformément à la législation communautaire.

2.   Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits individuels d’utilisation des radiofréquences et des numéros, les États membres les octroient, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services dans le cadre de l’autorisation générale visée à l’article 3, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et de l’article 11, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l’emploi efficace de ces ressources, conformément à la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer le droit d’utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion en vue de poursuivre des objectifs d’intérêt général conformément à la législation communautaire, les droits d’utilisation de radiofréquences et de numéros sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l’article 9 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”). Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l’octroi de droits individuels d’utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion est nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général défini par les États membres conformément à la législation communautaire.

Lorsqu’ils octroient des droits d’utilisation, les États membres précisent si ces droits peuvent être cédés par leur titulaire, et à quelles conditions. Dans le cas des radiofréquences, cette disposition est conforme aux articles 9 et 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

Lorsque les États membres octroient des droits d’utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement.

Lorsque des droits individuels d’utilisation de radiofréquences sont accordés pour au moins dix ans et qu’ils ne peuvent être cédés ou loués à une autre entreprise comme le permet l’article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), l’autorité nationale compétente veille à ce que les critères d’octroi de ces droits individuels d’utilisation continuent à s’appliquer et à être respectés pour la durée de la licence, notamment sur demande justifiée du titulaire du droit. Si ces critères ne s’appliquent plus, le droit individuel d’utilisation est transformé en autorisation générale d’utilisation des radiofréquences, sous réserve d’un préavis et après expiration d’un délai raisonnable, ou en droit librement cessible ou louable à d’autres entreprises, conformément à l’article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

3.   Les décisions concernant l’octroi des droits d’utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, après réception de la demande complète par l’autorité réglementaire nationale, dans les trois semaines dans le cas des numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation et dans les six semaines dans le cas des radiofréquences qui ont été attribuées à des fins d’utilisation par les services de communications électroniques dans le cadre du plan national de fréquences. Ce dernier délai s’entend sans préjudice de tout accord international applicable en matière d’utilisation des radiofréquences ou des positions orbitales.

4.   Lorsqu’il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l’article 6 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), que les droits d’utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les États membres peuvent prolonger la période maximum de trois semaines d’une autre période de trois semaines au maximum.

L’article 7 s’applique aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour les radiofréquences.

5.   Les États membres ne limitent le nombre des droits d’utilisation à octroyer que dans la mesure qui se révèle nécessaire pour garantir l’emploi efficace des radiofréquences conformément à l’article 7.

6.   Les autorités nationales compétentes veillent à ce que les radiofréquences soient effectivement et efficacement utilisées conformément à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”). Elles veillent aussi à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait d’une cession ou de l’accumulation de droits d’utilisation de radiofréquences. À cet effet, les États membres peuvent prendre des mesures appropriées comme l’obligation de vente ou de location des droits d’utilisation de radiofréquences.».

4.

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées à l’annexe. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes et, dans le cas des droits d’utilisation de radiofréquences, conformes à l’article 9 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).»;

b)

au paragraphe 2, les termes «et des articles 16, 17, 18 et 19 de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”)» sont remplacés par les termes «, ainsi que de l’article 17 de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”),»;

5.

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un État membre examine s’il convient de limiter le nombre de droits d’utilisation des radiofréquences à octroyer, ou de proroger des droits existants selon des modalités autres que celles prévues par lesdits droits, il doit notamment:»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

rendre publique et motiver toute décision visant à limiter l’octroi ou le renouvellement de droits d'utilisation;»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque l’octroi des droits d’utilisation de radiofréquences doit être limité, les États membres accordent ces droits sur la base de critères de sélection objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection doivent dûment prendre en considération la réalisation des objectifs de l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”) ainsi que les exigences de l’article 9 de cette directive.»;

c)

au paragraphe 5, les termes «l’article 9» sont remplacés par les termes «l’article 9 ter».

6.

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les autorités réglementaires nationales contrôlent et supervisent le respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation et des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, conformément à l’article 11.

Les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d’exiger des entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques titulaires de l’autorisation générale ou de droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros à communiquer toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale ou les droits d’utilisation, ou des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, conformément à l’article 11.

2.   Lorsqu’une autorité réglementaire nationale constate qu’une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale ou les droits d’utilisation, ou des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, elle en informe l’entreprise et lui donne la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai raisonnable.

3.   L’autorité compétente a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin au manquement visé au paragraphe 2, soit immédiatement soit dans un délai raisonnable, et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des conditions.

À cet égard, les États membres habilitent les autorités compétentes à imposer:

a)

des sanctions financières dissuasives s’il y a lieu, pouvant comporter des astreintes avec effet rétroactif; et

b)

des injonctions de cesser ou de retarder la fourniture d’un service ou d’un ensemble de services qui, s’ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu’au respect des obligations imposées en matière d’accès à la suite d’une analyse du marché réalisée en application de l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

Les mesures, accompagnées des raisons les justifiant, sont communiquées sans retard à l’entreprise concernée et fixent à l’entreprise un délai raisonnable pour s’y conformer.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les États membres habilitent l’autorité compétente à imposer, s’il y a lieu, des sanctions financières aux entreprises qui n’ont pas respecté l’obligation d’information prescrite par l’article 11, paragraphe 1, point a) ou b), de la présente directive et par l’article 9 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”) dans un délai raisonnable fixé par l’autorité réglementaire nationale.»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En cas de manquements graves ou répétés aux conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation ou aux obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions et visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, les autorités réglementaires nationales peuvent empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques ou suspendre ou lui retirer les droits d'utilisation. Il peut être infligé des sanctions qui soient effectives, proportionnées et dissuasives afin de couvrir la durée du manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.»;

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Indépendamment des dispositions des paragraphes 2, 3 et 5, l’autorité compétente qui constate un manquement aux conditions de l’autorisation générale ou des droits d'utilisation, ou aux obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, entraînant une menace immédiate grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d’autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d’autres utilisateurs du spectre radioélectrique, peut prendre des mesures provisoires d’urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive. L’entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions. Le cas échéant, l’autorité compétente peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée.».

7.

À l’article 11, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

de vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect des conditions visées à l’annexe, aux points 1 et 2 de la partie A, aux points 2 et 6 de la partie B et aux points 2 et 7 de la partie C, ainsi que des obligations visées à l’article 6, paragraphe 2;»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«g)

de préserver l’efficacité de l’utilisation et de la gestion des radiofréquences;

h)

d’évaluer l’évolution des réseaux ou des services susceptible d’avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents.»;

c)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les informations visées au premier alinéa, points a), b), d), e), f), g), et h), ne peuvent pas être posées comme préalable ou comme condition à l’accès au marché.».

8.

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Modification des droits et obligations

1.   Les États membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d’utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d’utilisation de radiofréquences cessibles. Sauf lorsque les modifications proposées sont mineures et qu’un accord est intervenu à leur sujet avec le titulaire des droits ou de l’autorisation générale, il est fait part en bonne et due forme de l’intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d’au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles.

2.   Les États membres ne restreignent ni ne retirent de droits afférents à la mise en place de ressources ou de droits d’utilisation de radiofréquences avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés et, le cas échéant, en conformité avec l’annexe ainsi que les dispositions nationales applicables en matière de compensation pour retrait de droits.».

9.

À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que toutes les informations utiles sur les droits, les conditions, les procédures, les taxes, les redevances et les décisions concernant les autorisations générales, les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources soient rendues publiques et correctement tenues à jour de manière à ce que toutes les parties intéressées puissent y avoir aisément accès.».

10.

À l’article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 9 bis de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), les États membres mettent les autorisations générales et les droits individuels d’utilisation existant au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 5, 6 et 7 et l’annexe de la présente directive 19 décembre 2011 au plus tard.

2.   Lorsque l’application du paragraphe 1 conduit à restreindre les droits ou à étendre les autorisations générales et les droits individuels d’utilisation existants, les États membres peuvent proroger la validité de ces autorisations et droits jusqu’au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu’une telle mesure n’affecte pas les droits d’autres entreprises au titre du droit communautaire. Les États membres notifient cette prorogation à la Commission et en indiquent les raisons.».

11.

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

Décisions11


1CJUE, n° C-560/15, Arrêt de la Cour, Europa Way Srl et Persidera SpA contre Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e.a, 26 juillet 2017

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 56 et 258 TFUE, des articles 3, 5 et 7 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») (JO 2002, […]

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2CJUE, n° C-424/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Xabier Ormaetxea Garai et Bernardo Lorenzo Almendros contre Administración del Estado, 30 juin 2016

[…] Puis, nous exposerons les raisons pour lesquelles nous estimons que l'article 3, paragraphe 3 bis, de la directive-cadre doit être interprété en ce sens que le congédiement du président et d'un conseiller d'une ARN avant l'échéance de leur mandat, à la suite d'une réforme institutionnelle ayant pour effet de fusionner cette ARN avec d'autres autorités de régulation, sans qu'il soit prévu de dispositions transitoires permettant de garantir le respect de la durée du mandat pour le premier et un aménagement du mandat pour le second, porte atteinte à l'indépendance de ladite ARN.

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3CJUE, n° C-560/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Europa Way Srl et Persidera SpA contre Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e.a, 30 mars…

[…] L'article 3 de la directive-cadre, qui est intitulé « Autorités réglementaires nationales », est libellé en les termes suivants : […] ( 34 ) Arrêts du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement (C-566/14 P, EU:C:2016:437, point 77), ainsi que du 19 juillet 2016, Kotnik e.a. (C-526/14, EU:C:2016:570, point 62) ; voir en outre arrêts du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 et C-217/03, EU:C:2006:416, point 147), ainsi que du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission (C-47/07 P, EU:C:2008:726, points 81 et 86).

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Commentaires4


juriscom.net · 21 décembre 2009

(9) Article 2 du règlement (CE) n°211/2009. (10) Article premier, point 21, de la directive 2009/140/CE modifiant l'article 19 de la directive « cadre ». (11) Article premier, point 3 b), de la directive 2009/140/CE insérant un article 3 bis au sein de la directive « cadre ». […] (12) Article premier, point 21, de la directive 2009/136/CE modifiant l'article 30 (et spécifiquement son 4ème paragraphe) de la directive « service universel ». (13) Article premier, point 14, de la directive 2009/136/CE modifiant notamment l'article 21 de la directive « service universel » couplé à l'annexe II de la directive. […]

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Alin Orgoan · Revue Jade

[…] qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 3 bis, de la directive-cadre doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que, du seul fait d'une réforme institutionnelle consistant à fusionner une ARN, […]

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