Aux fins de la présente directive, on entend par:
| 1) | «produit», tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d'infractions pénales; il peut consister en tout type de bien et comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur; |
| 2) | «bien», un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien; |
| 3) | «instrument», tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales; |
| 4) | «confiscation», une privation permanente d'un bien ordonnée par une juridiction en lien avec une infraction pénale; |
| 5) | «gel», l'interdiction temporaire du transfert, de la destruction, de la conversion, de l'aliénation ou du déplacement d'un bien, ou le fait d'en assumer temporairement la garde ou le contrôle; |
| 6) | «infraction pénale», une infraction couverte par l'un quelconque des instruments énumérés à l'article 3. |
Par exception à la disposition générale de l'article 43, alinéa 1er, précité, cette dernière confiscation ne requiert donc pas que la propriété du bien qu'elle frappe appartienne au condamné. […]
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