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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 janv. 2026, C-562/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-562/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 janvier 2026.#Procédure engagée par S. H. d.o.o. et M. A. d.o.o.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Okrožno sodišče v Kopru.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation – Décision-cadre 2006/783/JAI – Article 8, paragraphe 2, sous d) – Motif de non-reconnaissance et de non-exécution – Droits des parties intéressées – Tiers de bonne foi – Créancier hypothécaire – Bien immobilier constituant le produit de l’infraction – Procédure de reconnaissance et d’exécution d’une décision de confiscation – Hypothèque judiciaire enregistrée avant l’adoption de cette décision.#Affaire C-562/24. | |
| Date de dépôt : | 20 août 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0562 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:55 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Regan |
|---|---|
| Avocat général : | Emiliou |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 janvier 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation – Décision-cadre 2006/783/JAI – Article 8, paragraphe 2, sous d) – Motif de non-reconnaissance et de non-exécution – Droits des parties intéressées – Tiers de bonne foi – Créancier hypothécaire – Bien immobilier constituant le produit de l’infraction – Procédure de reconnaissance et d’exécution d’une décision de confiscation – Hypothèque judiciaire enregistrée avant l’adoption de cette décision »
Dans l’affaire C-562/24 [Munik] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okrožno sodišče v Kopru (tribunal régional de Koper, Slovénie), par décision du 5 juin 2024, parvenue à la Cour le 20 août 2024, dans la procédure engagée par
S. H. d.o.o.,
M. A. d.o.o.
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer, E. Regan (rapporteur), D. Gratsias et B. Smulders, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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– |
pour le gouvernement slovène, par Mme J. Morela, en qualité d’agent, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme U. Babovič et M. I. Zaloguin, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil, du 6 octobre 2006, relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO 2006, L 328, p. 59), et de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution, en Slovénie, d’une décision de confiscation rendue par une juridiction italienne à l’égard de S. H. d.o.o. concernant des biens immobiliers appartenant à cette société. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La décision-cadre 2006/783
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3 |
Les considérants 1, 8 et 9 de la décision-cadre 2006/783 sont libellés comme suit :
[…]
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4 |
L’article 1er de la décision-cadre 2006/783, intitulé « Objet », prévoit : « 1. La présente décision-cadre a pour objet de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de confiscation rendue par un tribunal compétent en matière pénale d’un autre État membre. 2. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE], ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres. » |
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5 |
Aux termes de l’article 2 de cette décision-cadre, intitulé « Définitions » : « Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :
[…] » |
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6 |
L’article 7 de ladite décision-cadre, intitulé « Reconnaissance et exécution », dispose, à son paragraphe 1 : « Les autorités compétentes de l’État d’exécution reconnaissent une décision de confiscation qui a été transmise conformément aux articles 4 et 5, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si les autorités compétentes décident de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l’article 8, ou d’un des motifs de report de l’exécution prévus à l’article 10. » |
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7 |
L’article 8 de la même décision-cadre, intitulé « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution », énonce, à ses paragraphes 2 et 4 : « 2. L’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution, telle que définie par la législation de cet État, peut en outre refuser de reconnaître ou d’exécuter la décision de confiscation si les éléments suivants sont établis : […]
[…] 4. Les autorités compétentes de l’État d’exécution accordent une attention particulière à la consultation, par tous les moyens appropriés, des autorités compétentes de l’État d’émission avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision de confiscation conformément au paragraphe 2 […] La consultation est obligatoire lorsque la décision est susceptible d’être basée sur : […]
[…] » |
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8 |
L’article 9 de la décision-cadre 2006/783, intitulé « Voies de recours dans l’État d’exécution contre la reconnaissance et l’exécution », prévoit : « 1. Chaque État membre prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir que la reconnaissance et l’exécution d’une décision de confiscation en application de l’article 7 puissent faire l’objet d’un recours formé par toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, en vue de préserver ses droits. L’action est engagée devant un tribunal de l’État d’exécution conformément à la législation de cet État. Cette action peut avoir un effet suspensif en vertu de la législation de l’État d’exécution. […] 3. Si un recours est formé devant un tribunal de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’émission en est informée. » |
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9 |
L’article 10 de cette décision-cadre porte, conformément à son intitulé, sur le sursis à l’exécution. |
La réglementation relative aux règles minimales communes en matière de décisions de confiscation
– La décision-cadre 2005/212
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10 |
Le considérant 3 de la décision-cadre 2005/212 énonce : « Conformément au point 50 b) du plan d’action [du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d’Amsterdam relatives à l’établissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice (JO 1999, C 19, p. 1)], dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, il conviendra d’améliorer, et, au besoin, de rapprocher les dispositions nationales en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, en tenant compte des droits des tiers de bonne foi. » |
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11 |
L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définitions », prévoit : « Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :
[…] » |
– La directive 2014/42/UE
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12 |
Aux termes des considérants 24 et 33 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L 127, p. 39) :
[…]
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13 |
L’article 6 de cette directive, intitulé « Confiscation des avoirs de tiers », prévoit : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de produits ou de biens dont la valeur correspond à celle des produits qui ont été transférés, directement ou indirectement, à des tiers par un suspect ou une personne poursuivie ou qui ont été acquis par des tiers auprès d’un suspect ou d’une personne poursuivie, au moins dans les cas où ces tiers savaient ou auraient dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation, sur la base d’éléments ou de circonstances concrets, notamment le fait que le transfert ou l’acquisition a été effectué gratuitement ou en échange d’un montant sensiblement inférieur à la valeur marchande. 2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits de tiers de bonne foi. » |
Le droit slovène
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14 |
L’article 210 du Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (loi sur la coopération judiciaire en matière pénale avec les États membres de l’Union européenne) (ci-après la « loi sur la coopération judiciaire en matière pénale »), intitulé « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution », énonce, à son paragraphe 1 : « Une juridiction nationale n’exécute pas une décision de confiscation d’instruments ou de produits du crime, adoptée par une juridiction compétente d’un autre État membre, si : […] 8. l’exécution porte atteinte aux droits de tiers de bonne foi ; […] » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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15 |
S. H., une société de droit croate, et deux personnes physiques, ressortissants italiens, ont été condamnées définitivement en Italie au titre d’infractions de participation à une organisation criminelle, d’escroquerie aggravée et de blanchiment de capitaux, pour avoir trompé des personnes en leur promettant d’investir leur argent dans la plateforme Forex, alors que, en réalité, cet argent a été utilisé à des fins personnelles, notamment pour l’acquisition de différentes biens immobiliers situés en Italie, en Slovénie et en Croatie. |
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16 |
Le 15 octobre 2018, une procédure de faillite a été engagée à l’égard de S. H. devant le Trgovački sud v Pazinu (tribunal de commerce de Pazin, Croatie). |
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17 |
Les 18 octobre 2018 et 12 février 2019, M. A. d.o.o a enregistré, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée menée en République de Slovénie à l’égard de S. H., deux hypothèques judiciaires sur un bien immobilier détenu par celle-ci, situé à Plavje (Slovénie), afin de garantir deux créances, respectivement, d’un montant de 42861,00 euros et d’un montant de 5335,12 euros, majorés des intérêts et frais y afférents, découlant des ordonnances d’exécution de l’Okrajno sodišče v Ljubljani (tribunal de district de Ljubljana, Slovénie) adoptées, respectivement, les 4 juin et 24 septembre 2018. |
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18 |
Par jugement du 9 mars 2019 (ci-après la « décision de confiscation »), passé en force de chose jugée le 18 avril 2019, le giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone (juge chargé de l’instruction préliminaire du tribunal de Pordenone, Italie) a ordonné la confiscation des biens immobiliers constituant le produit des infractions pénales pour lesquelles S. H a été condamnée, dont, notamment, un bien immobilier situé à Koper (Slovénie) et celui situé à Plavje, par l’inscription du droit de propriété relatif auxdits biens en faveur de la République de Slovénie et, à défaut, la confiscation de tout bien, argent ou autre produit du crime détenu par les personnes condamnées, jusqu’à concurrence de la valeur des produits du crime. Cette décision ordonnait également la saisie conservatoire des biens situés en Slovénie. |
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19 |
La décision de confiscation a été transmise aux autorités slovènes compétentes aux fins de la reconnaissance et de l’exécution de celle-ci. Conformément à cette décision, une décision de gel assortie d’une interdiction d’aliéner les biens et de les grever de nouvelles charges a été inscrite, au cours de la procédure pénale pendante en Italie, au registre foncier de la République de Slovénie au profit de cet État membre. |
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20 |
Par ordonnance du 5 avril 2019, une procédure de faillite a été ouverte en République de Slovénie, sur demande de M. A., devant l’Okrožno sodišče v Kopru (tribunal régional de Koper, Slovénie), à l’égard de S. H., aux fins de constituer la masse de la faillite, M. A. estimant que les biens immobiliers ayant été inscrits au registre foncier en tant que propriété de S. H. devaient faire partie de cette masse. Dans le cadre de cette procédure, M. A. aurait déclaré son droit de préférence. En revanche, la République de Slovénie n’aurait pas déclaré sa créance. Dans le cadre de cette procédure, cette juridiction avait autorisé la vente des biens immobiliers, mais la procédure de vente des deux biens a été annulée. |
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21 |
Par jugement du 3 juillet 2019 du giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone (juge chargé de l’instruction préliminaire du tribunal de Pordenone), ces biens ont été confisqués. |
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22 |
Le 9 décembre 2020, la procédure de faillite engagée à l’égard de S. H. devant le Trgovački sud v Pazinu (tribunal de commerce de Pazin) a été définitivement clôturée. Elle a été radiée du registre du commerce croate en date du 8 février 2021. |
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23 |
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge d’instruction de Koper a ordonné la reconnaissance et l’exécution de la décision de confiscation, ce qui a eu pour conséquence l’inscription au registre foncier de la propriété des biens immobiliers situés à Koper et à Plavje en faveur de la République de Slovénie. |
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24 |
Tant le liquidateur de S. H. que M. A. ont interjeté appel de cette ordonnance devant l’Okrožno sodišče v Kopru (tribunal régional de Koper). Ce liquidateur a fait valoir que ladite ordonnance portait atteinte aux droits de propriété et aux autres droits réels ainsi qu’aux droits des tiers, dès lors que la République de Slovénie aurait dû déclarer sa créance ou son droit de préférence dans le cadre de la procédure de faillite. M. A. a soutenu qu’elle était un tiers de bonne foi, dès lors qu’elle avait enregistré des hypothèques sur l’un des biens immobiliers en cause, si bien que le motif de refus de reconnaissance et d’exécution énoncé à l’article 210, paragraphe 1, point 8, de la loi sur la coopération judiciaire en matière pénale était applicable en ce qui concerne la décision de confiscation. |
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25 |
Par ordonnance du 31 janvier 2023, l’Okrožno sodišče v Kopru (tribunal régional de Koper) a rejeté ces appels. Cette juridiction a notamment considéré que la circonstance que M. A. a enregistré des hypothèques judiciaires sur le bien immobilier situé à Plavje, dont S. H. est propriétaire, avant que l’interdiction d’aliéner ce bien et de le grever de nouvelles charges ait été inscrite au profit de la République de Slovénie au registre foncier, n’a pas eu d’incidence sur la régularité de la décision portant reconnaissance et exécution de la décision de confiscation. Dans la mesure où cette décision n’a pas porté atteinte aux droits des tiers, le motif de refus de reconnaissance et d’exécution prévu à l’article 210, paragraphe 1, point 8, de la loi sur la coopération judiciaire en matière pénale ne serait pas applicable. |
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26 |
M. A. a formé un recours constitutionnel contre ladite ordonnance devant l’Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle, Slovénie). Par décision du 19 octobre 2023, cette juridiction a annulé la même ordonnance et a renvoyé l’affaire devant l’Okrožno sodišče v Kopru (tribunal régional de Koper), qui est la juridiction de renvoi, pour qu’elle statue à nouveau. |
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27 |
À cet égard, il découle également de la décision de renvoi que, selon l’Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle), la juridiction de renvoi a jugé à tort que les créanciers hypothécaires ne sont pas des « tiers de bonne foi », au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783, sans avoir saisi la Cour à titre préjudiciel en vertu de l’article 267 TFUE. |
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28 |
Selon l’Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle), la question de savoir dans quelles circonstances des créanciers hypothécaires peuvent être considérés comme étant des « tiers de bonne foi », au sens de cette disposition, n’a pas encore été tranchée par la Cour. L’interprétation de la notion de « tiers de bonne foi » dépendrait des objectifs poursuivis par cette décision-cadre, tels que l’amélioration de l’exécution des mesures de confiscation, notamment aux fins de permettre à la victime d’une infraction d’être rétablie dans l’état antérieur à la commission de celle-ci. Or, dans une situation telle que celle en cause au principal, il suffirait, pour protéger les intérêts d’un créancier hypothécaire, de permettre à ce dernier d’obtenir le paiement préférentiel de la créance garantie sur les biens confisqués, de sorte qu’il ne serait pas nécessaire de refuser l’exécution de la décision de confiscation dans son intégralité. |
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29 |
Dans ces conditions, l’Okrožno sodišče v Kopru (tribunal régional de Koper) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre [2006/783] et l’article 17, paragraphe 1, de la [Charte] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il convient de considérer également les titulaires d’hypothèques judiciaires enregistrées avant la reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre ou avant le gel d’avoirs à des fins d’exécution comme des tiers dont les droits doivent être pris en compte dans le cadre de la procédure d’exécution d’une décision de confiscation d’un bien illicite ? » |
Sur la question préjudicielle
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30 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783, lu à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’exécution peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une décision de confiscation émise dans un autre État membre à l’égard d’un bien immobilier qui constitue le « produit » d’une infraction pénale, tel que défini à l’article 2, sous e), de cette décision-cadre, au motif que les droits d’un créancier hypothécaire rendent impossible, en raison de sa qualité de « tiers de bonne foi », au sens de cet article 8, paragraphe 2, sous d), l’exécution de cette décision, lorsque ce créancier a enregistré une hypothèque judiciaire sur ce bien immobilier dans l’État membre d’exécution avant l’engagement de la procédure de reconnaissance et d’exécution de ladite décision dans ce même État membre. |
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31 |
Afin de répondre à cette question, il convient de déterminer la portée de la notion de « tiers de bonne foi », visée à l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783. |
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32 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement des termes de celle-ci mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 19 juin 2025, Lietuvos bankas, C-671/23, EU:C:2025:457, point 27 ainsi que jurisprudence citée). |
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33 |
En ce qui concerne, en premier lieu, les termes de l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783, il convient de rappeler que, selon le libellé de cette disposition, l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’exécution peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une décision de confiscation si « les droits de toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi », rendent impossible, en vertu de la législation de l’État membre d’exécution, l’exécution de cette décision, « y compris lorsque cette situation découle de l’utilisation de voies de recours conformément à l’article 9 » de cette décision-cadre. |
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34 |
Selon le libellé du paragraphe 1 de cet article 9, les États membres doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir que la reconnaissance et l’exécution d’une décision de confiscation puissent faire l’objet d’un recours formé par « toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, en vue de préserver ses droits ». |
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35 |
Il ressort ainsi des termes de l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783, lus en combinaison avec ceux de l’article 9, paragraphe 1, de cette décision-cadre, que, si ces dispositions ne précisent ni la notion de « partie intéressée » ni celle, en faisant partie, de « tiers de bonne foi », les personnes dont les droits sont susceptibles d’empêcher la reconnaissance et l’exécution d’une décision de confiscation, au sens de la première desdites dispositions, correspondent, ainsi que la Commission européenne l’a fait valoir dans ses observations écrites, à celles qui doivent disposer d’une voie de recours effective pour contester une telle décision, conformément à la seconde des mêmes dispositions. |
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36 |
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ces personnes incluent, outre celles reconnues coupables d’une infraction pénale, les tiers dont les biens sont affectés ou concernés par une décision de confiscation [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 janvier 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv, C-393/19, EU:C:2021:8, point 61 ; du 21 octobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C-845/19 et C-863/19, EU:C:2021:864, point 76, ainsi que du 12 mai 2022, RR et JG (Gel des biens de tiers), C-505/20, EU:C:2022:376, point 34]. |
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37 |
En ce qui concerne, en deuxième lieu, le contexte dans lequel s’inscrit l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de son considérant 8, cette décision-cadre est étroitement liée aux règles minimales communes en matière de décisions de confiscation figurant dans la décision-cadre 2005/212 et dans la directive 2014/42 qui l’a remplacée en partie. En effet, en garantissant que tous les États membres disposent d’une réglementation efficace en matière de confiscation des produits du crime, ces règles communes renforcent la confiance mutuelle nécessaire à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de confiscation. |
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38 |
Or, il convient d’observer que le paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2014/42, relatif à la confiscation des avoirs de tiers, impose aux États membres d’adopter les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de « produits » ou de « biens », tels que définis à l’article 2, points 1 et 2, de cette directive, dont la valeur correspond à celle des produits qui ont été transférés, directement ou indirectement, à des tiers par un suspect ou par une personne poursuivie ou qui ont été acquis par des tiers auprès d’un suspect ou d’une personne poursuivie « au moins dans les cas où ces tiers savaient ou auraient dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation », ce paragraphe 1 ne pouvant, selon le paragraphe 2 de cet article 6, porter atteinte « aux droits de tiers de bonne foi ». |
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39 |
En effet, ainsi que le souligne le considérant 24 de ladite directive, il est fréquent que les auteurs d’infractions pénales cherchent à utiliser un tiers pour empêcher la confiscation de leurs biens. Or, comme le considérant 33 de la même directive le relève, la détention de droits réels, dont font partie les droits hypothécaires, peut être utilisée à cette fin. |
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40 |
Il ressort ainsi de ces dispositions de la directive 2014/42 qu’il ne peut être fait obstacle à la confiscation du produit d’une infraction ayant été transféré à un tiers ou ayant été acquis par un tel tiers que s’il est établi que ce tiers n’avait pas connaissance du fait que ce transfert ou cette acquisition avait pour finalité, pour le suspect ou la personne poursuivie, d’éviter la confiscation (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C-845/19 et C-863/19, EU:C:2021:864, point 69). |
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41 |
Il résulte de ce qui précède qu’un créancier hypothécaire est susceptible d’être considéré comme une « partie intéressée » ayant la qualité de « tiers de bonne foi », au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783, dont les droits peuvent être affectés par une décision de confiscation portant sur un bien immobilier constituant le produit d’une infraction pénale, lorsque ce créancier a enregistré une hypothèque judiciaire sur ce bien avant l’adoption de cette décision et, partant, avant l’engagement de la procédure de reconnaissance de celle-ci, pour autant qu’il soit démontré que ce tiers ne savait pas ou ne pouvait pas savoir que cette hypothèque avait pour finalité, pour la personne suspectée ou poursuivie, d’éviter la confiscation par le transfert d’un droit réel sur ce bien audit tiers. |
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42 |
Cette interprétation est pleinement conforme aux objectifs poursuivis par cette décision-cadre. |
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43 |
À cet égard, il convient de rappeler que ladite décision-cadre, ainsi qu’il ressort de son article 1er, paragraphe 1, lu à la lumière de ses considérants 1 et 8, a pour objet, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, lequel constitue la pierre angulaire de la coopération judiciaire entre les États membres en matière pénale, et en vue de faciliter cette coopération, de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de confiscation rendue par un tribunal compétent d’un autre État membre en matière pénale (voir, en ce sens, arrêts du 10 janvier 2019, ET, C-97/18, EU:C:2019:7, point 16, ainsi que du 19 mars 2020, « Agro In 2001 », C-234/18, EU:C:2020:221, point 55). |
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44 |
Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, tant le principe de confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle, qui repose lui-même sur la confiance réciproque entre ces derniers, ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures (arrêt du 10 janvier 2019, ET, C-97/18, EU:C:2019:7, point 17 et jurisprudence citée). |
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45 |
Dès lors, conformément à l’article 7 de la décision-cadre 2006/783, les autorités judiciaires compétentes de l’État membre d’exécution sont tenues de reconnaître une décision de confiscation qui a été transmise conformément aux dispositions de cette décision-cadre, sans qu’aucune autre formalité soit requise, et doivent prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution (arrêt du 10 janvier 2019, ET, C-97/18, EU:C:2019:7, point 18). |
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46 |
Ainsi, seuls les motifs explicitement prévus par ladite décision-cadre, dont celui énoncé à son article 8, paragraphe 2, sous d), habilitent, le cas échéant, ces autorités à refuser de reconnaître ou d’exécuter la décision de confiscation (voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2019, ET, C-97/18, EU:C:2019:7, point 19). |
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47 |
En effet, le principe de reconnaissance mutuelle doit être concilié, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 2, de la même décision-cadre, avec le respect des droits fondamentaux, tels que ceux-ci sont, notamment, consacrés par la Charte. |
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48 |
Or, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, la confiscation d’un bien entraîne une atteinte sensible aux droits des personnes, en ce qu’elle aboutit à la dépossession définitive du droit de propriété sur celui-ci, lequel droit fondamental est consacré à l’article 17 de la Charte, dont le paragraphe 1 prévoit, notamment, que toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv, C-393/19, EU:C:2021:8, points 52 et 55). |
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49 |
Ainsi, afin d’établir un juste équilibre entre le principe de reconnaissance mutuelle et le respect de ce droit fondamental, l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783 vise à garantir la protection des droits des tiers intéressés de bonne foi, à l’instar, du reste, comme il ressort du considérant 3 de la décision-cadre 2005/212 et du considérant 33 de la directive 2014/42, des règles minimales communes en matière de décisions de confiscation prévues par ces actes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C-845/19 et C-863/19, EU:C:2021:864, point 77). |
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50 |
Il s’ensuit que l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’exécution peut refuser, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783, de reconnaître ou d’exécuter une décision de confiscation, rendue dans un autre État membre, relative à un bien immobilier constituant le produit d’une infraction pénale, lorsque cette exécution porte atteinte aux droits d’un créancier hypothécaire ayant enregistré une hypothèque judiciaire sur ce bien avant l’engagement de la procédure de reconnaissance de cette décision dans cet État membre, pour autant que ce créancier ait la qualité de tiers et puisse être considéré comme étant « de bonne foi », au sens de cette disposition. |
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51 |
En l’occurrence, c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartiendra, en dernière analyse, de se prononcer sur ce dernier point, en vérifiant les circonstances qui ont entouré la délivrance, dans l’État membre d’exécution, des titres exécutoires fondant la créance hypothécaire de M. A., lesquels résultent de deux décisions judiciaires mentionnées au point 17 du présent arrêt. |
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52 |
Il importe, en effet, de rappeler que la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation de celles-ci. Toutefois, conformément à une jurisprudence constante, la Cour peut, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée à l’article 267 TFUE, à partir des éléments du dossier, fournir à la juridiction nationale les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets de telle ou telle disposition de celui-ci (arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e.a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393, point 201 et jurisprudence citée). |
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53 |
À cet égard, il y a lieu d’observer que le fait que les hypothèques judiciaires en cause au principal aient été enregistrées par M. A. non seulement avant l’engagement de la procédure de reconnaissance de la décision de confiscation dans l’État membre d’exécution, mais également avant l’adoption de cette décision dans l’État membre d’émission, pourrait constituer un élément de nature à démontrer l’absence de comportement frauduleux et, partant, la bonne foi dudit créancier. |
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54 |
Cela étant, il incombe à la juridiction de renvoi, en consultant, le cas échéant, conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la décision-cadre 2006/783, les autorités compétentes de l’État membre d’émission, d’examiner l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment le fait que ces hypothèques judiciaires ont été enregistrées dans l’État membre d’exécution après l’engagement de la procédure de faillite du débiteur dans l’État membre dans lequel il est établi et alors même qu’il n’est pas exclu que la procédure ayant conduit à l’adoption de ladite décision de confiscation fût déjà en cours dans l’État membre d’émission. De tels éléments pourraient, en effet, être susceptibles de démontrer l’existence d’un comportement frauduleux et, partant, l’absence de bonne foi du créancier. |
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55 |
Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783, lu à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’exécution peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une décision de confiscation émise dans un autre État membre à l’égard d’un bien immobilier qui constitue le « produit » d’une infraction pénale, tel que défini à l’article 2, sous e), de cette décision-cadre, au motif que les droits d’un créancier hypothécaire rendent impossible, en raison de sa qualité de « tiers de bonne foi », au sens de cet article 8, paragraphe 2, sous d), l’exécution de cette décision, lorsque ce créancier a enregistré une hypothèque judiciaire sur ce bien immobilier dans l’État membre d’exécution avant l’engagement de la procédure de reconnaissance et d’exécution de ladite décision dans ce même État membre, étant entendu qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si ledit créancier peut être considéré comme étant « de bonne foi », au sens de cette disposition, en tenant compte de l’ensemble des circonstances qui ont entouré la délivrance, dans l’État membre d’exécution, du titre exécutoire fondant la créance hypothécaire. |
Sur les dépens
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56 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : |
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L’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil, du 6 octobre 2006, relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation, lu à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’exécution peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une décision de confiscation émise dans un autre État membre à l’égard d’un bien immobilier qui constitue le « produit » d’une infraction pénale, tel que défini à l’article 2, sous e), de cette décision-cadre, au motif que les droits d’un créancier hypothécaire rendent impossible, en raison de sa qualité de « tiers de bonne foi », au sens de cet article 8, paragraphe 2, sous d), l’exécution de cette décision, lorsque ce créancier a enregistré une hypothèque judiciaire sur ce bien immobilier dans l’État membre d’exécution avant l’engagement de la procédure de reconnaissance et d’exécution de ladite décision dans ce même État membre, étant entendu qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si ledit créancier peut être considéré comme étant « de bonne foi », au sens de cette disposition, en tenant compte de l’ensemble des circonstances qui ont entouré la délivrance, dans l’État membre d’exécution, du titre exécutoire fondant la créance hypothécaire. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le slovène.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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