Article 20 de la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l'exploitant informe l'autorité compétente de toute modification envisagée concernant les caractéristiques ou le fonctionnement, ou une extension, de l'exploitation, pouvant entraîner des conséquences pour l'environnement, en temps utile et, en tout état de cause, avant la mise en œuvre de cette modification ou extension. Le cas échéant, l'autorité compétente actualise l'autorisation. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les autorités compétentes réagissent en temps utiles aux informations fournies par l'exploitant. 2.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’aucune modification substantielle envisagée par l’exploitant ne soit entreprise sans une autorisation délivrée en conformité avec la présente directive.

La demande d’autorisation et la décision de l’autorité compétente portent sur les parties de l’installation et sur les points précis énumérés à l’article 12 susceptibles d’être concernés par la modification substantielle.

3.   Toute modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou toute extension d’une installation, est réputée substantielle si la modification ou l’extension proprement dite atteint les seuils de capacité fixés à l’annexe I.